Rapport explicatif
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 9 pages
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claire et détaillée et de développer un point de vue sur des sujets relatifs à sa profession, ainsi que d’expliquer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. L’al. 1 décrit un niveau de langue minimal général pour qui prétend vouloir exercer une profession médicale. Cette exigence doit assurer la sécurité des patients et la qualité des soins. Il reviendra à l’employeur de déterminer quels sont la langue et le niveau (équivalent au ou plus élevé que niveau B2) nécessaires assurant un exercice correct de l’activité professionnelle envisagée (Art. 33a, al. 3, let. b LPMéd révisée). Ainsi, le bon exercice de certaines activités professionnelles nécessitera un niveau de connaissances linguistiques plus élevé que pour certaines autres. Un psychiatre qui a du contact avec les patients, p. ex., devra probablement avoir des compétences linguistiques plus élevées qu’un médecin travaillant comme chercheur dans un laboratoire sans contact avec les patients.
L’employeur peut notamment obtenir une première information sur les connaissances linguistiques de la personne en consultant le registre. L’inscription des langues au registre est avant tout à but informatif, mais ne saurait à elle seule garantir un niveau de connaissances linguistiques adéquat pour le poste en question. Cette inscription signifie que la personne enregistrée a démontré disposer de connaissances linguistiques correspondant dans l’ensemble à un niveau B2. Toutefois, les informations contenues au registre peuvent ne plus être actuelles ou encore ne pas attester du niveau de langue nécessaire au bon accomplissement de l’activité concrète envisagée. Dans le cadre de son évaluation, l’employeur peut également se baser sur d’autres éléments, qui permettent de démontrer des compétences linguistiques, comme par exemple de l’expérience professionnelle à un poste similaire dans la langue en question. La maîtrise d’une langue peut également, pour ce qui est des connaissances orales, être évaluée au moyen d’un entretien spécifique en vue de la profession exercée.
L’al. 2 précise que c’est à l’employeur de veiller à ce qu’une bonne communication soit assurée avec les patients ou leurs proches (ou les propriétaires des animaux dans le cas de vétérinaires). Il faut également que la communication avec des tiers, comme par exemples les différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et les autorités soit garantie.
Art. 11b Exception relative aux connaissances linguistiques visées à l’art. 33a, al.1, let. b, LPMéd
Si l’approvisionnement en personnel médical universitaire est menacé, il devrait être possible de renoncer temporairement à exiger les connaissances linguistiques adéquates au bon exercice de la profession (al. 1). Cependant, les connaissances manquantes devront être acquises et prouvées dans l’intervalle d’une année après le début de la prise d’activité (al. 2). L’employeur devrait exercer son rôle de surveillance et veiller à ce que la personne améliore ses compétences linguistiques de manière à acquérir le niveau nécessaire à un bon exercice de la profession.
Art. 11c Inscription et attestation des connaissances linguistiques
Al. 1 : La MEBEKO inscrit au MedReg les langues maîtrisées par la personne enregistrée, lorsque le niveau de ses connaissances linguistiques correspond au minimum à celui décrit dans l'art. 11a, al. 1. Ce niveau correspond globalement au B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (cf. commentaire sur l'art. 11a, al. 1). Les informations sur les connaissances linguistiques figurant au registre ne sont qu’informatives et ne libèrent pas l’employeur de son devoir d’évaluer si les compétences linguistiques de son employé sont suffisantes pour le bon exercice de l’activité envisagée selon l’art. 33a, al. 3, let. b, de la LPMéd révisée.
Al. 2 : Avant l’inscription des connaissances linguistiques au MedReg, la MEBEKO examine les moyens de preuve soumis selon l’al. 2 et détermine s’ils permettent de démontrer le niveau de connaissances linguistiques requis pour permettre une inscription au registre MedReg. L’existence de connaissances linguistiques peut être attestée par l’un des moyens suivants :
- au moyen d’un certificat récent (datant de six ans au plus) reconnu au plan international (let. a). Des organismes certifiés élaborent des examens et décernent des diplômes de langue, reconnus au plan international. Plusieurs de ces institutions utilisent - ou sont en passe d’utiliser - l’échelle du cadre européen commun de référence pour les langues. Ainsi, le Goethe Institut pour l’allemand, l’Alliance