Rapport explicatif
Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 9 pages
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a. avoir exercé son activité dans une officine pendant deux ans au moins, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d’octroi du titre postgrade fédéral ;
b. avoir régulièrement effectué la formation continue requise ;
c. avoir participé à un module de cours d’éthique d’au moins un jour.
Al. 3 : Sur demande auprès de l’organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée, les titulaires du titre postgrade de droit privé en pharmacie hospitalière peuvent obtenir sans autre condition le titre postgrade fédéral en pharmacie hospitalière.
Al. 4 : Les dispositions transitoires de cet article sont valables durant trois années à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance révisée. Ainsi, pour pouvoir obtenir un titre postgrade fédéral en pharmacie aux termes des présentes dispositions transitoires, les conditions des al. 1 à 3 doivent être prouvées dans un délai de trois années après l’entrée en vigueur des modifications de l’OPMéd.
Al. 5 : Les nouveaux titres postgrades fédéraux en chirurgie vasculaire et chirurgie thoracique pourront être décernés lorsque les filières de formation postgrade respectives auront été accréditées selon la LPMéd. La procédure d’accréditation se terminera selon la planification actuelle au 31 août 2018 (cf. commentaire sur l’annexe 1, ch. 3).
Chiffre III
Les articles 40 et 41 de l’ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal)15 devraient être adaptés pour tenir compte de la nouvelle obligation faite aux pharmaciens de disposer d’un titre postgrade fédéral pour l’exercice à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle de leur profession (cf. art. 36, al. 2, LPMéd révisée). Leurs énoncés devraient par conséquent être analogues à ceux des articles 38 et 39 OAMal qui concernent les médecins. Selon l’art. 41, al. 3, OAMal modifié, les pharmaciens qui sont habilités, lors de l’entrée en vigueur de la modification de la LPMéd du 20 mars 2015, à facturer à charge de l’assurance-maladie obligatoire resteront autorisés à le faire.
En outre, il est nécessaire d’adapter les art. 39, al. 2, 41, al. 2, et 43 l’OAMal pour tenir compte de la nouvelle expression de la LPMéd révisée d’exercice de la profession « à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle », qui remplace celle d’exercice « à titre indépendant ».
Enfin, la version française de l’art. 44, al. 1, OAMal devrait être corrigée en supprimant la conjonction « ou » entre les let. a et b, afin de correspondre aux versions allemande et italienne.
Annexe 1 Domaines de formation postgrade des médecins
Chiffre 1 : Les titres postgrades fédéraux en génétique médicale et en oncologie médicales sont déplacés du chiffre 3 au chiffre 1 (reconnaissance automatique selon l’art. 25 de la directive 2005/36/CE), en raison de la décision du 8 juin 201516 du Comité-mixte UE-Suisse modifiant l’accord sur la libre-circulation des personnes (ALCP)17 d’insérer ces spécialisations à l'annexe III au point 1g de l’ALCP.
Chiffre 3 : Sous réserve de l'accréditation des filières de formation postgrade corréspondantes (art. 23, al. 2, LPMéd), deux nouveaux titres postgrades fédéraux sont créés en chirurgie vasculaire ainsi qu’en chirurgie thoracique et introduits au chiffre 3. La procédure d’accréditation se terminera selon la planification actuelle au 31 août 2018. Pour ces filières de formation postgrade en chirurgie vasculaire et thoracique, pour le moment encore de droit privé, des sociétés de discipline indépendantes existent
15 RS 832.102
16 Décision no 1/2015 du Comité mixte UE-Suisse modifiant l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RO 2015 2497)
17 Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (RS 0.142.112.681)