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Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 18 pages
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Art. 5 Organisations de formation postgrade
1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade prévues pour les professions médicales universitaires (organisations de formation postgrade) inscrivent dans le registre les titres postgrades fédéraux visés aux annexes 1 à 3a de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires4, avec la date et le lieu d’établissement du titre postgrade.
2 L’organisation de formation postgrade des médecins est responsable de l’inscription :
a. des qualifications postgrades de droit privé, nécessaires à la facturation des prestations, selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie5 ; et
b. de la date de délivrance de ces qualifications, selon l’annexe 2.
3 Les organisations de formation postgrade peuvent facultativement enregistrer d’autres qualifications postgrades de droit privé dans le registre des professions médicales.
Art. 6 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) inscrit dans le registre les certificats de capacité de « vétérinaire officiel dirigeant » et de « vétérinaire officiel » conformément à l’art. 1, let. b et c de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le service vétérinaire public6.
Art. 7 Cantons
1 Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions médicales les données suivantes concernant les autorisations de pratiquer à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle :
a. le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer ;
b. la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée ;
c. un des deux statuts d’autorisation, avec date de la décision correspondante :
1. autorisation octroyée ;
2. pas d’autorisation ;
d. indication sur l’exercice actif ou non de la profession, avec date de la modification de l’activité ;
e. le cas échéant, la date de fin de l’autorisation de pratiquer ;