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Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 18 pages

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f. le nom du cabinet ou de l’établissement, avec son adresse, numéro de téléphone et de télécopie, ainsi que son adresse de courrier électronique ;

g. le droit ou non pour une personne exerçant la profession de médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou chiropraticien de facturer des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins ;

h. le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie selon le droit cantonal ;

i. les observations éventuelles concernant la propharmacie au sens de la let. h ;

j. le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie selon l’art. 66, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)7 ;

k. les observations éventuelles concernant la propharmacie au sens de la let. j;

l. l’étendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants selon l’art. 75, al. 1, OCStup ;

m. les observations éventuelles concernant l’utilisation à titre professionnel des stupéfiants selon la let. l ;

n. les éventuelles restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou charges et leur description, avec date et éventuelle limitation dans le temps ;

o. le refus de l’autorisation de pratiquer ou son retrait, et date de la décision correspondante.

2 Elles peuvent également inscrire dans le registre les données visées à l’al. 1 afférentes aux personnes exerçant une profession médicale et assujetties à une autorisation de pratiquer en vertu de la législation cantonale.

3 Elles inscrivent les données suivantes concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours selon l’art. 35, al. 1 et 2, LPméd :

a. l’annonce des prestataires de services selon l’art. 35 LPMéd ;

b. la date de déclaration, ainsi que les dates de début et de fin des prestations ;

c. le fait que le prestataire de services a épuisé la durée maximale de 90 jours à laquelle il a droit pour l’année civile correspondante ;

d. les données visées à l’al. 1, let. f à m et à l’al. 4, let. c à g.

4 Elles déclarent sans retard à l’OFSP les données sensibles suivantes :

a. les restrictions levées et leur date de levée ;

b. les motifs du refus de l’autorisation de pratiquer ou de son retrait ;

c. les avertissements, avec motif et date de la décision correspondante ;

d. les blâmes, avec motif et date de la décision correspondante ;

e. les condamnations à une amende, la date, le motif et le montant de l’amende

7 RS 812.121.1