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Consultation 2015/83: Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives · 18 pages

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f. l’interdiction temporaire d’exercer une profession médicale à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle, le motif ainsi que les dates de début et de fin de l’interdiction temporaire ;

g. l’interdiction définitive d’exercer une profession médicale à titre d’activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle, le motif et la date de l’interdiction définitive ;

h. les mesures disciplinaires visées à l’art. 52, al. 1, let. b, LPMéd fondées sur le droit cantonal qu’elles ordonnent contre une personne exerçant une profession médicale universitaire soumise à la présente loi, la date et le motif de la décision.

5 Elles déclarent sans retard à l’OFSP la date de décès des personnes exerçant une profession médicale.

Art. 8 Office fédéral de la statistique

L’Office fédéral de la statistique (OFS) reporte le numéro d’identification des entreprises (IDE) dans le registre des professions médicales.

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

Art. 9 Qualité des données

1 Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur.

2 Ils veillent en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions médicales ou communiquées au service compétent.

Art. 10 Communication des données publiques

1 Les données publiques sont accessibles sur Internet ou sur demande.

2 Les données accessibles uniquement sur demande sont désignées comme telles à l’annexe 1.

Art. 11 Accès par une interface standard

1 L’OFSP permet aux utilisateurs suivants d’accéder aux données publiques via une interface standard :

a. les fournisseurs de données visés aux art. 3 à 8 ;

b. les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions médicales.