Rapport sur les résultats

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 22 pages

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Rapport sur la consultation concernant la révision totale de l’O-LEHE et de l’ordonnance sur les constructions des hautes écoles

partie des coûts de la formation ne signifie pas que cette couverture est à la décharge de la haute école concernée. GE craint que cette réglementation ait des répercussions négatives sur le nombre d’étudiants étrangers.

D’après economiesuisse, les contributions versées pour l’enseignement devraient être calculées uniquement en fonction des étudiants en bachelor et en master.

Art. 9 Contributions versées pour l’enseignement: répartition entre les hautes écoles spé-

cialisées

BL, swu, FH SUISSE, la CASES, la CHEMS, la HESB, la FTAL et la FHNW ont dans l’ensemble tous salué la prise en considération de tous les diplômes de bachelor et de master. La CHEMS et la HESB estiment qu’il est important de tenir compte aussi bien du bachelor que du master dans le domaine de la musique. GE et le PS approuvent la prise en compte des diplômes de master dans le domaine de la musique pour le calcul de la contribution. GE préconise l’introduction de cette exception également dans le domaine «arts visuels et design». BE et VS soutiennent la réglementation proposée par la Confédération. Le PLR souhaite que tous les diplômes de master soient pris en compte pour les hautes écoles spécialisées et rejette l’al. 1, let. b ainsi que l’al. 2, let. c. Pour les HEAS, il est incompréhensible de prendre en considération uniquement le domaine de la musique; cette réglementation devrait s’appliquer à toutes les formations artistiques, dans lesquelles seul le master offre une qualification professionnelle. Pour la ZHAW, procéder au calcul des contributions allouées aux hautes écoles spécialisées uniquement en fonction du nombre de diplômes de bachelor pénalise ses domaines d’études. Elle plaide donc pour la prise en compte de tous les diplômes de bachelor et de master. Pour l’AMS, les études dans les hautes écoles spécialisées ne peuvent pas prendre fin au niveau bachelor car cela créerait une mauvaise incitation. L’AMS estime qu’une discussion politique doit avoir lieu dans les comités chargés de cette question.

NE soutient la variante 1 si sa proposition pour la phase transitoire devait être écartée. Si tel n’était pas le cas, il soutiendrait alors la variante 2 (répartition de la part de 90%).

Al. 1: LU, UR, NW et OW plaident pour l’ajout suivant dans l’al. 1, let. b et l’al. 2, let. c: «Pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés s’ajoute à celui de diplômes de bachelor.» OW et NW considèrent que les charges assumées pour un étudiant de ce domaine sont presque deux fois supérieures à celles assumées pour un étudiant «normal» titulaire d’un diplôme de bachelor standard. LU souhaite la prise en compte de deux diplômes de master par personne dans le domaine de la musique et propose à cette fin d’adapter l’al. 1, let. b et l’al. 2, let. c de la façon suivante: «…nombre de master délivrés; deux diplômes de master sont pris en compte par personne.» Travail.Suisse et l’AMS proposent la formulation suivante: «…nombre de diplômes de bachelor et de master délivrés.»

Al. 2: FR demande de remplacer à l’art. 9, al. 2, let. c, la mention explicite du domaine «Musique» par une formulation générique telle que «filières avec master comme diplôme professionnalisant». La SVC demande à ce que l’al. 2, let. c. mentionne les diplômes de bachelor et de master.

Al. 3: Pour La FHNW, l’al. 3 est sévère et pourrait créer de mauvaises incitations. Elle estime que les cas spéciaux devraient être réglés dans une clause d’exception.

Art. 10 Contributions versées pour la recherche: répartition entre les universités

Al. 1: Pour garantir l’indépendance et la liberté de la recherche, le PES demande que l’acquisition de fonds de tiers privés soit intégrée dans la base de calcul et fasse donc partie des conditions nécessaires à l’octroi de contributions publiques uniquement si elle est assortie de mesures complémentaires assurant l’indépendance de la recherche. D’après le PES, les fonds de tiers doivent être pris en compte comme critère de calcul uniquement s’il ne s’agit pas de sponsoring structurant. Le pvl et l’UNES ont également donné leur avis sur la réglementation des fonds de tiers: ils estiment que l’indépendance et la liberté de la recherche doivent être examinées et préservées. La SES et l’ONG proposent d’effectuer la modification suivante (dans les deux variantes et à l’art. 11, let. a): «…et d’autres fonds de tiers publics ou privés.» D’après la SES et l’ONG, les fonds de tiers ne doivent pas être pris en compte comme critère de calcul car cela entraverait l’indépendance et la liberté de la recherche.

Al. 2: SG estime que la répartition des 30% destinés à la recherche est trop complexe et que la part est trop fractionnée. SG plaide pour une pondération accrue des autres fonds de tiers et souhaite que la part destinée à la recherche soit répartie en trois blocs de 10%.