Rapport sur les résultats

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 22 pages

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Rapport sur la consultation concernant la révision totale de l’O-LEHE et de l’ordonnance sur les constructions des hautes écoles

Art. 49 Prestation propre

FR et VD sont d’avis que la condition selon laquelle la moitié de la prestation propre doit être fournie sous la forme d’une contribution financière est beaucoup trop contraignante et demandent que l’alinéa 3 soit supprimé.

Art. 51 Convention de prestations

D’après la SES et l’ONG, le Conseil des hautes écoles est responsable de la présentation du bilan des paiements dans le domaine de l’equity, du développement durable et de la participation des étudiants dans le cadre de la promotion de projets. La SES et l’ONG demandent donc à ce que l’al. 2 soit modifié de la façon suivante: «b. les objectifs à atteindre présentant un intérêt dans le système suisse des hautes écoles selon l’art. 59, al. 2, LEHE».

Art. 56 Entrée en matière

L’UDC souhaite l’utilisation d’une formulation plus précise sur le modèle de l’art. 3 du Règlement de la CDIP concernant la reconnaissance des diplômes de fin d’études étrangers et émet à cette fin la proposition suivante: «Les requérantes et requérants doivent apporter la preuve qu’ils disposent dans l’une des langues nationales suisses, oralement et par écrit, des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession.» Pour l’UNES, la condition spécifiée à la let. b n’est pas impérative.

Art. 57 Reconnaissance

L’UDC propose la formulation suivante: «Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d’exercer une profession réglementée lorsqu’il est équivalent au diplôme suisse correspondant, notamment en ce qui concerne le niveau de formation, les contenus théoriques et professionnels et la durée de la formation.» Le Conseil des EPF estime que la formulation des al. 2 et 3 est trop complexe et qu’il est nécessaire de les modifier. Pour l’UNES, la disposition de la let. c est suffisante; à ses yeux, les let. a et b n’engendrent que des charges administratives inutiles.

Art. 67 Calcul des fonds de cohésion

BS, SG, JU, UR, AR, l’UVS, l’Unibas et la HKBB saluent la disposition. BL, GE, swu et la FTAL recommandent de veiller à ne pas réserver un montant trop important pour les fonds de cohésion. Pour le PS, cette proposition semble globalement judicieuse. BL et le PS font observer que les dispositions relatives au calcul des contributions des fonds doivent encore être précisées. AR, UR, NW et OW sont satisfaits de la représentation dégressive des fonds. Pour LU, les fonds de cohésion sont très utiles car ils donnent l’opportunité aux hautes écoles de se développer conformément à la LEHE. LU doute toutefois du succès de cette mesure car pour certaines hautes écoles, la révision du financement selon la LEHE entraînera de grandes pertes. FR se pose la question de la mention des années 2017 à 2019 et propose de modifier l’alinéa comme suit: «Les hautes écoles qui subissent une baisse des subventions de base de plus de 5% par rapport à l’année de référence peuvent obtenir des fonds de cohésion jusqu’à la fin 2024 au plus tard».

VD est d’avis que l’ordonnance devrait préciser explicitement que les contributions des fonds de cohésion selon l’art. 74 LEHE doivent être allouées de sorte que la perte résultante ne soit pas inférieure à 5%. Il demande que le calcul de l’enveloppe totale des fonds de cohésion soit précisé dans l’ordonnance.

NE est d’avis que les termes «pendant les années 2017 à 2019» pourraient laisser croire que la baisse donnant droit à ces contributions doit se réaliser chaque année, ou en moyenne sur toute la période, ou encore qu’il suffit qu’elle porte sur une seule année durant ces trois ans. Selon NE, toute diminution supérieure à 5% en 2017-2019 donne droit au fonds de cohésion, peu importe l’année de survenance. Après 2019, NE comprend que le droit au fonds de cohésion dépend du lien de temporalité entre l’application du nouveau système et la survenance de la baisse, et enfin le versement du fonds de cohésion a lieu au même moment que celui de la contribution de base. NE croit qu’il serait utile que l’art. 67 soit clarifié selon ces considérations.

Rapport explicatif: pour la FHNW, la formule de la page 25 doit être précisée.