Rapport sur les résultats

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 22 pages

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Rapport sur la consultation concernant la révision totale de l’O-LEHE et de l’ordonnance sur les constructions des hautes écoles

7 Remarques sur certaines dispositions de la révision totale de l’O-LEHE

Art. 3 Dépôt de la demande

L’IFFP déclare qu’un conflit d’intérêt pourrait survenir pour l’IFFP et les EPF car leur propriétaire (DEFR) devrait s’adresser une demande à lui-même. Il propose donc le changement suivant: «Les collectivités qui ont la charge des hautes écoles ou d’autres institutions du domaine des hautes écoles déposent…».

Art. 4 Éléments de la demande

Al. 1: BS, BL, l’UVS, la HKBB et la FHNW saluent l’application restrictive des critères proposés pour la reconnaissance des nouvelles hautes écoles, mais constatent toutefois un durcissement de l’O-LEHE par rapport à la LEHE, qui n’exige pas la preuve du besoin public auquel répondent les filières d’études proposées. BS, l’UVS et la HKBB demandent à ce que l’al. 1 soit adapté en conséquence. BL plaide pour la suppression de l’al. 1, let. c. UniFR préconise la suppression de l’al. 1, let. d, considérant que ce point ne respecte pas l’autonomie des hautes écoles. La let. d semble également superflue aux yeux de GE et VD, qui estiment que la let. c de l’alinéa en question permet déjà de rendre compte de l’intérêt public des filières. NE se demande si le critère de l’art. 4, al. 1, let. d ne fait pas doublon avec celui prévu à la lettre c, et demande d’examiner si le maintien de la lettre d s’impose. Le CSA et l’AAQ relèvent que l’art. 4, al. 1, let. h des Directives d’accréditation LEHE5 stipule qu’une haute école doit disposer des ressources nécessaires pour maintenir durablement ses activités si elle souhaite être admise à l’accréditation institutionnelle. Le CSA et l’AAQ décèlent une contradiction avec les dispositions de l’art. 4 O-LEHE puisque le droit aux contributions ne peut être accordé à une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles que si elle dispose déjà de l’accréditation d’institution.

Al. 2 et 3: Pour BS, BL, l’UVS, la HKBB et la FHNW, la manière dont les hautes écoles peuvent renseigner sur leur valeur ajoutée par rapport aux établissements existants n’est pas précisée clairement. D’après BS, BL et la FHNW, il n’est pas question de la «reconnaissance des hautes écoles» mais de la «reconnaissance du droit aux contributions» (idem à l’al. 3). BS, BL, l’UVS et la HKBB demandent à ce que l’al. 2 soit adapté en conséquence. BL réclame également l’adaptation de l’al. 3. D’après UniFR, l’al. 2 s’applique uniquement aux «nouvelles» hautes écoles et cela doit être clarifié.

Le CSSI déclare que la notion de «valeur ajoutée» n’est pas suffisamment précise et ne correspond pas au sens de la LEHE. Il recommande de reprendre les termes de la loi («le complément, l’extension ou le choix alternatif pertinent») tels quels dans l’ordonnance.

Art. 5 Examen des conditions

Pour ZH, le rythme d’un examen tous les quatre ans est un peu trop soutenu mais compréhensible compte tenu de la périodicité quadriennale du message FRI. À ses yeux, il convient toutefois de maintenir les charges engendrées par l’examen dans un cadre raisonnable. Pour GE, le délai de quatre ans n’est pas cohérent avec la période de validité de l’accréditation institutionnelle.

Art. 7 Répartition de l’enveloppe financière annuelle

NE propose, pour la variante 1 pour les HES (art. 7, al. 3), de prévoir une clé de répartition de 90% et 10% pendant une phase transitoire qui correspondrait à la prochaine période FRI, soit jusqu’à 2020. Au terme de cette période, la variante 1 s’appliquerait pleinement.

Art. 8 Contributions versées pour l’enseignement: répartition entre les universités

VD demande à l’art. 8, al. 2, let. b, de préciser la notion d’«étudiants étrangers». GE constate que l’ordonnance utilise la notion «coûts de référence liés à l’enseignement», alors qu’il est uniquement question de «coûts de référence» dans la loi.

GE, VD et VS souhaitent que la notion «taxes d’études» (al. 3) soit définie dans l’ordonnance afin d’éviter tout problème d’interprétation. TI invite à tenir compte de la différenciation dans certaines universités entre taxes universitaires de base – qui sont à premièer vue modestes – et autres taxes accessoires et émoluments. VD estime que le mécanisme prévu à l’art. 8, al. 3, devrait faire l’objet d’une consultation de la Conférence plénière, en vertu de l’art. 51, al. 8 LEHE. Le fait que les taxes d’études couvrent une

5 RS 414.205.3.