Rapport sur les résultats
Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 22 pages
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Rapport sur la consultation concernant la révision totale de l’O-LEHE et de l’ordonnance sur les constructions des hautes écoles
Art. 30 Préavis et avant-projet
VD se demande ce qu’on entend par «le SEFRI se prononce» et s’il ne suffit pas, à ce stade, que le SEFRI accuse réception du préavis. Selon VD, l’ordonnance ne dit pas si la phase «préavis» et la phase «avant-projet» sont nécessaires ou non pour les projets de moins de 10 millions. Pour SG, la procédure en cas d’investissement inférieur à 10 millions de francs n’est pas clairement expliquée.
Art. 33 Mise en chantier
VD estime que cette disposition n’est pas nécessaire et pourrait être incompatible avec des contraintes de temps qui caractérisent certains projets. Par ailleurs, les critères qui conduisent à l’autorisation ou non d’une mise en chantier ne sont pas mentionnés. Cela pourrait entraîner des retards et des surcoûts. Pour VD, le préavis et l’avant-projet, du moins pour les grands projets, semblent suffire pour donner au SEFRI en temps utile les informations dont il a besoin. VD pourrait soutenir l’introduction dans l’O-LEHE d’un simple devoir d’information du requérant au SEFRI. Pour GE, la mise en chantier est souvent une affaire complexe. Il propose donc que cet article ne définisse que la procédure de demande de contribution avant la mise en chantier.
Art. 34 Affectation, durée d’utilisation et aliénation
À l’al. 2, GE suggère de remplacer la notion «parties portantes d’un bâtiment» par la notion «structures portantes d’un bâtiment».
Art. 37 Paiement final sur la base du calcul forfaitaire basé sur les coûts des surfaces
VD se demande quels sont exactement «les documents nécessaires au contrôle» et demande de mieux préciser.
Art. 40 Principe et notions
Pour ZH, le critère «par volume d’espaces contigus délimités» est trop restrictif. D’après ZH, les participations aux frais locatifs devraient également pouvoir être octroyées lorsqu’il existe plusieurs contrats de location sur un campus et que les biens immobiliers sont exploités de façon centralisée.
Art. 41 Dépenses donnant droit à la contribution
SG propose de compléter l’al. 2 comme suit: «Si plusieurs contrats de location régissent l’exploitation d’un ensemble de bâtiments contigus, ils peuvent être cumulés.» GE relève que les conditions de l’art. 1, let. a et b pénalisent la HES-SO car elle est répartie sur plusieurs sites.
Art. 42 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution
AG pense que renoncer à l’octroi de contributions pour l’exploitation des biens immobiliers appartenant aux cantons responsables encouragerait les hautes écoles spécialisées à se rabattre sur les biens immobiliers de tiers. AG craint que cette disposition entraîne un renchérissement de l’exploitation des biens immobiliers et rejette par conséquent cet article. D’après l’Unibas, le modèle des participations aux frais locatifs n’a pas été considéré sous tous les aspects et ne remplit pas les conditions de propriété dans le domaine des hautes écoles. L’Unibas estime que le fait qu’un bien immobilier appartienne au canton responsable ou non ne devrait jouer aucun rôle. En ce qui concerne le droit aux contributions, il importe de savoir si des participations aux investissements ont été demandées pour la construction ou la rénovation d’un bien immobilier. L’Unibas préconise le changement suivant à la let. a: «les objets locatifs qui ont déjà reçu des contributions d’investissements pour leur construction ou leur rénovation».
Art. 45 Taux de contribution
VD demande d’inscrire un taux de participation de 30% en règle générale, sous réserve de la disponibilité des crédits.