Rapport sur les résultats

Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 22 pages

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Rapport sur la consultation concernant la révision totale de l’O-LEHE et de l’ordonnance sur les constructions des hautes écoles

vention importante» doit être expliquée et clarifiée. GE souhaite que la définition du terme «transformation» soit revue et harmonisée avec le contenu de l’art. 12 de l’ordonnance sur les constructions des hautes écoles.

Art. 20 Dépenses propres

BE est d’avis que la disposition prévue à l’al. 1 doit être spécifiée dans la loi. La base légale de cette disposition ne figurant pas dans la LEHE, BE estime que l’ajout d’un renvoi à la loi sur les subventions dans l’O-LEHE pourrait être judicieux. SG juge que la forme et le montant des dépenses propres exigées ne sont pas clairement expliqués.

Art. 22 Contributions pour les transformations

VD observe que la définition du terme «transformations» n’est pas cohérente dans l’ensemble des textes et demande de la corriger. De plus, le mécanisme de subventions des transformations sur la base de forfaits par unité de surface corrigées est très pénalisant et contraire aux principes du développement durable. VD s’oppose à ce mécanisme et propose d’utiliser pour les transformations des bâtiments dans tous les cas les mécanismes déjà prévus pour des cas exceptionnels à l’art. 26 O-LEHE (calcul de la contribution sur la base du devis ou sur la base de l’examen du décompte final). Cette méthode permettra de tenir compte de la lourdeur des transformations d’une manière objective (coûts par CFC). Selon VD, ces mécanismes ne sont toutefois pas définis précisément dans l’O-LEHE, et ils doivent être détaillés dans l’Ordonnance DEFR. VD demande aussi que la notion de «niveau d’équipement plus élevé» soit précisée.

Le PES, l’UNES et l’ONG souhaitent que les optimisations écologiques et énergétiques soient également prises en compte lors des transformations et demandent l’ajout de l’al. 2 suivant: «Des contributions sont allouées pour des transformations si celles-ci respectent des normes écologiques et énergétiques élevées ainsi que les normes de construction sans obstacles.»

Pour encourager les transformations visant à garantir l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées, Inclusion handicap suggère la modification suivante: «…si celles-ci donnent lieu à une réaffectation des espaces, si elles accroissent le niveau d’équipement ou si elles garantissent des constructions sans obstacles selon la norme SIA 500.»

Art. 23 Dépenses ne donnant pas droit à une contribution

GE estime que la let. a doit être revue une nouvelle fois.

Art. 26 Exceptions

AG est d’avis que l’évaluation du degré des améliorations structurelles des transformations ne devrait pas être simple. Pour AG, l’art. 26 doit donc prévoir qu’en cas de dépenses excessivement élevées pour des transformations en raison des spécificités locales, le calcul des contributions d’investissements peut être effectué sur la base du devis ou de l’examen du décompte final malgré une prise en compte claire des surfaces.

Art. 28 Taux de contribution

BS, VS, l’Unibas et la HKBB demandent la suppression de «maximal» (VS le demande aussi à l’art. 45). FR demande que le taux de contribution pour les investissements soit fixé de manière non équivoque à 30%. GE regrette l’introduction d’un taux maximal. VD demande d’inscrire un taux de participation de 30% en règle générale, sous réserve de la disponibilité des crédits. VD est d’avis que, si un ordre de priorité des projets faute de crédit disponible doit être établi, l’O-LEHE doit détailler plus clairement comment se distinguent les projets considérés comme prioritaires des autres projets, et quel traitement (taux de contribution) sera réservé à chacune des catégories de projets. Cela procurerait au canton une meilleure prévisibilité de la planification financière et garantirait l’égalité de traitement entre les projets. VD relève que toute baisse du taux de participation au-dessous de 30% représenterait un transfert de charges de la Confédération vers les cantons par rapport à la situation actuelle et il s’y oppose. NE demande que la formulation de la LEHE soit reprise dans l’ordonnance. Dans la loi, ce qui est exclu, c’est une part supérieure à 30%; dans l’ordonnance, on évoque plutôt une expectative maximale de 30%.