Rapport sur les résultats
Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 22 pages
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Rapport sur la consultation concernant la révision totale de l’O-LEHE et de l’ordonnance sur les constructions des hautes écoles
SG propose de consigner uniquement la hauteur utile de 2,7 mètres.
D’après les HEAS, les hautes écoles spécialisées (notamment celles proposant des filières d’études artistiques) ont parfois besoin de types de locaux très spéciaux et doivent pouvoir interpréter les directives de l’EPF de façon très large. Les HEAS et la CHEMS plaident pour l’ajout d’un al. 4 qui intégrerait les exigences spécifiques des locaux utiles pour les formations artistiques (i.e. scènes, salles de concert et de répétition, ateliers). Pour SG, la hauteur utile prescrite de 2,7 mètres et la zone d’installation d’un mètre par-dessus pour l’équipement technique sont trop rigides.
D’après l’UNES, la SES et l’ONG, la directive de l’EPF ne répond pas aux normes énergétiques et écologiques élevées ancrées dans la LEHE. La SES recommande la modification suivante: «La qualité des locaux des salles de séminaire et des amphithéâtres répondent au Standard de Construction Durable Suisse SNBS.» L’ONG recommande la modification suivante: „«La qualité des locaux des salles de séminaire et des amphithéâtres répondent au Standard de Construction Durable Suisse SNBS et à la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles.» L’UNES, la SES et l’ONG souhaitent modifier l’al. 3 comme suit: «Les recommandations de l’Office fédéral du sport, le Standard de Construction Durable Suisse SNBS et la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» s’appliquent aux installations sportives.»
Art. 5 Prise en compte de la surface des abords
Pour VD, les abords aménagés des bâtiments des hautes écoles sont très souvent, voire toujours publics. Dès lors, il y a contradiction entre l’al. 1, qui limite la surface prise en compte aux abords aménagés, et l’al. 2, qui limite la surface prise en compte aux surfaces qui ne sont pas utilisées par le public. VD propose de supprimer la deuxième partie de l’al. 2 «…et les surfaces utilisées par le public».
Art. 6 Elaboration du projet et travaux supplémentaires
VD propose d’ajouter la procédure de demande, de calcul et d’allocation des subventions pour les travaux d’élaboration de projet.
Art. 7 Bâtiments polyvalents, places de stationnement en surface ou en sous-sol
La SES et l’ONG souhaitent compléter le titre: «…places de stationnement pour véhicules et vélos en surface ou en sous-sol». Ils préconisent également l’ajout de deux nouveaux alinéas: «Les stationnements pour vélos et les mesures pour un espace de circulation sans obstacles donnent droit à la contribution en tant que partie intégrante d’un projet de construction.» et «Les recommandations de l’Office fédéral des routes (OFROU) et les normes VSS 640 065 et 640 066 sur la planification en matière de vélo s’appliquent aux stationnements pour vélos. La norme VSS SN 640 075 s’applique aux espaces de circulation sans obstacles». VD se demande comment évaluer si des places de parc font «partie intégrante» d’une construction.
Inclusion handicap recommande de remplacer le terme «handicapés» par «personnes handicapées».
Art. 8 Art dans la construction
L’UDC plaide pour la suppression pure et simple de cet article car il n’a aucun lien avec l’objectif de la LEHE.
Art. 9 Type de locaux, valeurs de surface, types de surface et équipement
Pour les HEAS, il manque un critère pour affecter un projet de construction à un des types de locaux. L’UNES, la SES et l’ONG souhaitent modifier l’al. 1 comme suit: «Les nouvelles énergies renouvelables donnent droit à une contribution en tant que partie intégrante d’un projet de construction. La part des nouvelles énergies renouvelables dans la consommation d’énergie globale d’un projet de construction doit s’élever à 30% minimum.»
Art. 11 Correction des valeurs de surface et facteurs applicables
VD souligne que l’article 11 introduit la possibilité de corriger les valeurs de surface par un facteur allant de 0,6 à 1,2. Aucun critère de calcul de ce facteur ne figure dans l’ordonnance, ce qui le rend arbitraire,