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Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Chapitre 5 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Art. 37 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

1Un tiers au plus du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 450 millions de francs par an, est affecté au financement des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, y compris des mesures visant à réduire la consommation d’électricité au cours des mois d’hiver. La Confédération accorde à cet effet aux cantons des contributions globales destinées aux mesures visées aux art. 53, 54 et 56 de la loi du ... .9sur l’énergie (LEne).

2La Confédération soutient des projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur qui visent à réduire sur le long terme les émissions de CO2 des bâtiments. Elle utilise à cet effet une partie des moyens prévus à l’al. 1, mais au plus 30 millions de francs par an. Le Conseil fédéral fixe les critères et les modalités du soutien ainsi que le montant annuel maximum des aides financières.

3Les contributions globales sont allouées conformément à l’art. 58 LEne en prenant en considération les particularités suivantes :

a. en complément des dispositions de l’art. 58 LEne, les contributions globales sont uniquement allouées aux cantons qui se sont dotés de programmes d’encouragement en faveur de l’assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments et des installations techniques ainsi que de programmes de remplacement des chauffages électriques à résistance ou des chauffages à mazout existants et qui garantissent une mise en œuvre harmonisée ;

b. en dérogation à l’art. 58, al. 1, LEne, les contributions globales sont réparties entre une contribution de base par habitant et une contribution complémentaire ; la contribution complémentaire ne doit pas représenter plus du double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme ; la contribution de base par habitant s’élève à 30 % au plus des moyens à disposition.

4Si les moyens financiers disponibles aux termes de l’al. 1 ne sont pas épuisés, ils sont redistribués à la population et aux milieux économiques en vertu de l’art. 39.

5L’octroi des aides financières aux cantons est limité à fin 2025.

Art. 38 Encouragement des technologies visant à réduire les gaz à effet de

serre

1Un montant annuel de 25 millions de francs au plus issu du produit de la taxe sur le CO2 est versé jusqu’en 2025 au fonds de technologie pour financer des cautionnements.

2La Confédération utilise les moyens du fonds de technologie pour cautionner des prêts accordés à des entreprises lorsque ceux-ci sont destinés à assurer le

9 RS 730.0