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Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Chapitre 2 Mesures techniques de réduction des émissions de CO2

Section 1 Des bâtiments

Art. 8 Principe

1Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l’aide de combustibles soient réduites de 51 % en moyenne par rapport à 1990 entre 2026 et 2027. Ils édictent à cet effet des normes applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments existants en prenant en considération l’état de la technique.

2Les cantons font régulièrement rapport à la Confédération sur les mesures qu’ils ont prises.

Art. 9 Conséquences en cas d’objectif non atteint

1Si le Conseil fédéral constate que l’objectif moyen visé à l’art. 8, al. 1, n’a pas été atteint, l’installation de chauffages à combustibles fossiles sera interdite :

a. dans les nouveaux bâtiments ;

b. dans les bâtiments existants lorsque l’installation de chauffage doit faire l’objet d’un remplacement complet.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux bâtiments existants qu’il est indiqué de chauffer au moyen d’une installation à combustibles fossiles, notamment pour des raisons techniques ou économiques ou pour protéger des intérêts publics prépondérants.

3Si la situation l’exige, le Conseil fédéral peut également prévoir que l’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à certains nouveaux bâtiments.

4L’exécution de cette interdiction incombe aux cantons.

Section 2 Des voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers

Art. 10 Principe

1Les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois ne doivent pas émettre en moyenne plus de 95 g de CO2/km par an entre 2021 et fin 2024.

2Les voitures de livraison et les tracteurs à sellette dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois ne doivent pas émettre en moyenne plus de 147 g de CO2/km par an entre 2021 et fin 2024.

3Tout importateur ou constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (véhicules) est tenu de réduire, conformément à la valeur cible spécifique qui lui a été assignée