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Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Art. 14 Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de

CO2

1L’Office fédéral de l’énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur :

a. la valeur cible spécifique ;

b. les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs concerné.

2Le Conseil fédéral définit les renseignements que les importateurs ou constructeurs de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type doivent fournir pour permettre les opérations de calcul prévues à l’al. 1. Il peut fixer de manière forfaitaire la quantité d’émissions de CO2 visée à l’al. 1, let. b, lorsque les renseignements n’ont pas été fournis dans le délai imparti.

3Lorsqu’il calcule les émissions moyennes de CO2, il prend en considération les innovations écologiques et les prescriptions de l’UE.

Art. 15 Prestation de remplacement en cas de dépassement de la valeur cible

spécifique

1Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neuf d’un importateur ou d’un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l’importateur ou le constructeur doit verser à la Confédération pour chaque nouveau véhicule mis en circulation dans l’année civile considérée un montant situé entre 95 et 152 francs pour chaque gramme de CO2/km au-dessus de la valeur cible spécifique.

2Les montants visés à l’al. 1 sont revus chaque année pour l’année suivante. Le Conseil fédéral arrête la méthode applicable. Il se fonde sur les montants en vigueur dans l’UE et sur le taux de change. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) publie avant le début de l’année civile considérée les montants qui ont été calculés.

3Pour les importateurs et les constructeurs visés à l’art. 13, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s’appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions édictées en vertu de l’art. 11 désavantagent un importateur ou un constructeur visé à l’art. 13, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de calcul de la valeur cible qui s’appliquent à lui, le Conseil fédéral peut réduire la prestation de remplacement pour les intéressés.

4Les membres d’un même groupement d’émission répondent solidairement.

5Au surplus, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)3 sont applicables par analogie.

6Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire la mention, dans les documents de vente de chaque véhicule, du montant qui devrait être versé en vertu des al. 1 à 3 si la prestation de remplacement était calculée sur la base des émissions de ce seul véhicule.

3 RS 641.61