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Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 20 pages

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c. droits d’émission : des droits négociables qui autorisent l’émission de gaz à effet de serre ; ils sont attribués gratuitement ou vendus aux enchères par la Confédération ou par des États ou des communautés d’États disposant de systèmes d’échange de quotas d’émission reconnus par le Conseil fédéral ;

d. droits d’émission pour installations : des droits d’émission attribués gratuitement ou vendus aux enchères aux exploitants d’installations ;

e. droits d’émission pour aéronefs : des droits d’émission attribués gratuitement ou vendus aux enchères aux exploitants d’aéronefs ;

f. installation : une unité technique fixe ;

g. entreprise : un exploitant d’installations sises sur un emplacement donné ;

h. attestations de réduction des émissions : des attestations négociables en Suisse, portant sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées en Suisse ;

i. certificats de réduction des émissions : des attestations négociables, reconnues sur le plan international, portant sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre réalisées à l’étranger.

Art. 3 Objectifs de réduction

1D’ici à 2030, la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre doit être réduite d’au moins 50 % par rapport à 1990. La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre doit être réduite d’au moins 35 % en moyenne par rapport à 1990 entre 2021 et 2030.

2D’ici à 2030, tout au plus 40 % de la réduction des émissions de gaz à effet de serre peut être réalisée par des mesures prises à l’étranger. La réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée par des mesures prises à l’étranger ne peut pas dépasser 28 % en moyenne par rapport à 1990 entre 2021 et 2030.

3La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse, moins les émissions suivantes :

a. émissions couvertes par des droits d’émission d’États ou de communautés d’États disposant de systèmes d’échange de quotas d’émission reconnus par le Conseil fédéral ; et

b. émissions issues des carburants d’aviation utilisés pour les vols internationaux.

4Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs et des objectifs intermédiaires :

a. pour certains secteurs ;

b. pour les émissions dues aux combustibles.

5D’entente avec les milieux concernés, le Conseil fédéral peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques ou groupes d’entreprises.

6Il soumet en temps voulu à l’Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2030. Il consulte au préalable les milieux concernés.