Projet

Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 20 pages

Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet

développement et la commercialisation d’installations et de procédés visant l’un des buts suivants :

a. réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

b. permettre l’utilisation d’énergies renouvelables ;

c. promouvoir l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles.

3La Confédération cautionne uniquement des prêts accordés à des entreprises créatrices de valeur en Suisse.

4Les cautionnements sont octroyés pour une durée de 10 ans au plus.

5Le fonds de technologie est géré par le DETEC.

Art. 39 Redistribution à la population et aux milieux économiques

1Le solde du produit de la taxe sur le CO2 est réparti entre la population et les milieux économiques en fonction du montant qu’ils ont versé.

2La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les personnes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de redistribution. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des personnes privées de procéder à la redistribution, en les indemnisant en conséquence.

3La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs, par l’intermédiaire des caisses de compensation AVS, proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés (art. 5 LAVS10). Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.

4Aucune part du produit visé à l’al. 3 n’est versée aux entreprises qui participent au SEQE ou qui ont pris un engagement de réduction ni aux exploitants d’installations CCF visés à l’art. 33.

Art. 40 Versement du produit de la prestation de remplacement

Le produit de la prestation de remplacement prévue à l’art. 15 est versé au fonds d’infrastructure.

Art. 41 Calcul du produit de la taxe sur le CO2

Le produit de la taxe sur le CO2 se compose des recettes, y compris les intérêts, déduction faite des frais d’exécution.

10 RS 831.10