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Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Art. 46 Obligation de renseigner

1Les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi doivent être fournis aux autorités fédérales.

2Sont notamment tenus de fournir des renseignements :

a. les exploitants d’installation visés aux art. 16 et 17 ;

b. les exploitants d’aéronefs ;

c. les entreprises ayant pris un engagement de réduction ;

d. les entreprises et personnes assujetties à la taxe ;

e. les entreprises et personnes qui déposent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2 ;

f. les exploitants d’installations CCF visés à l’art. 33.

3Les documents nécessaires doivent être mis gratuitement à la disposition des autorités fédérales et l’accès aux installations doit être garanti pendant les heures de travail ordinaires.

Art. 47 Traitement des données personnelles

1Dans les limites de la présente loi, les autorités fédérales compétentes peuvent traiter des données personnelles, y compris des données particulièrement sensibles concernant les sanctions et les procédures afférentes.

2Elles peuvent conserver ces données sous forme électronique.

3Le Conseil fédéral définit les données personnelles dont le traitement est autorisé et il fixe la durée de leur conservation.

Art. 48 Formation et formation continue

1En collaboration avec les cantons, la Confédération encourage la formation et la formation continue des personnes à qui sont confiées des tâches en vertu de la présente loi.

2Les autorités informent le public des mesures de prévention prises dans le cadre de la protection du climat ; en outre, elles conseillent les communes, les entreprises et les consommateurs sur les mesures permettant de réduire les émissions de CO2.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 49 Soustraction à la taxe sur le CO2

1Quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, notamment en se soustrayant à la taxe sur le CO2, ou obtient, de manière illicite, un remboursement de la taxe sur le CO2, est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de la valeur de l’avantage illicite.

2La tentative et la complicité sont punissables.