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Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Chapitre 6 Exécution et encouragement

Art. 42 Exécution

1Le Conseil fédéral assure l’exécution de la présente loi, à l’exception des art. 8 et 9, al. 4.

2Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées.

3Il règle la procédure d’exécution des prestations de remplacement.

4L’OFEV statue sur les questions portant sur la protection du climat.

5Les autorités d’exécution s’assistent mutuellement dans l’exécution de la présente loi.

Art. 43 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés.

Art. 44 Évaluation

1Le Conseil fédéral évalue périodiquement :

a. l’efficacité des mesures prévues par la présente loi ;

b. la nécessité de prendre des mesures supplémentaires.

2À cet égard, il prend notamment en considération l’évolution des principaux facteurs ayant une incidence sur le climat, tels que la croissance démographique, la croissance économique et l’augmentation du trafic.

3Il fait régulièrement rapport à l’Assemblée fédérale.

Art. 45 Fourniture de données

1Les informations et les données personnelles nécessaires à l’exécution, à l’évaluation prévue à l’art. 44 ainsi qu’aux fins d’évaluations statistiques sont fournies à l’OFEV, à sa demande :

a. par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) ;

b. par l’Office fédéral des transports (OFT) ;

c. par l’Office fédéral des routes (OFROU) ;

d. par l’Office fédéral du développement territorial (ARE) ;

e. par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) ;

f. par l’Office fédéral de la statistique (OFS) ;

g. par l’Administration fédérale de douanes (AFD) ;

h. par les cantons et les communes.

2Le Conseil fédéral détermine les informations et les données nécessaires à cet effet.