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Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 20 pages
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(art. 13), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu’il importe ou construit en Suisse et qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l’année considérée.
Art. 11 Objectifs intermédiaires, allègements et exceptions
1Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires contraignants en plus des valeurs cibles définies à l’art. 10.
2Il peut prévoir, lors de la transition vers de nouveaux objectifs, des dispositions particulières qui facilitent l’atteinte des objectifs sur une période limitée.
3Il peut exclure certains véhicules du champ d’application des dispositions relatives à la réduction des émissions de CO2.
4Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne (UE).
Art. 12 Rapport et propositions visant une réduction supplémentaire des
émissions de CO2
1Le Conseil fédéral présente tous les trois ans à partir de 2022 un rapport à l’Assemblée fédérale sur le degré d’atteinte des valeurs cibles prévues à l’art. 10 et des objectifs intermédiaires prévus à l’art. 11, al. 1.
2 Il soumet en temps voulu des propositions en vue d’une réduction supplémentaire des émissions de CO2 des véhicules pour la période postérieure à 2024. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’UE.
Art. 13 Valeur cible spécifique
1Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de calculer pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique (art. 10, al. 3). Le calcul porte sur l’ensemble des véhicules de l’importateur ou du constructeur qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l’année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d’une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d’autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2 Le Conseil fédéral prend notamment en considération :
a. les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide ou le plan d’appui ;
b. les prescriptions de l’UE.
3Les importateurs et les constructeurs peuvent s’associer en groupements d’émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un importateur ou un constructeur pris individuellement.
4Si, sur les véhicules qu’il a importés ou construits en Suisse, un importateur ou un constructeur met en circulation pour la première fois moins de 50 voitures de tourisme par an ou moins de 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an, la valeur cible spécifique est calculée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul visée à l’al. 1.