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Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 20 pages
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Art. 23 Rapport
Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs sont tenus de faire rapport chaque année à la Confédération sur leurs émissions de gaz à effet de serre.
Art. 24 Prestation de remplacement en cas de non-remise des droits
d’émission
1Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 250 francs par tonne d’équivalent-CO2 (éq.-CO2) pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d’émission.
2Les droits d’émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l’année civile suivante.
Section 2 Compensation applicable aux carburants
Art. 25 Principe
1Quiconque met des carburants fossiles à la consommation au sens de la Limpmin4 doit compenser une partie des émissions de CO2 que génère leur utilisation énergétique.
2Il doit informer la Confédération et le public des coûts induits par cette compensation et de la majoration s’appliquant aux carburants.
3Après consultation de la branche, le Conseil fédéral fixe la part des émissions de CO2 à compenser, en fonction du degré d’atteinte des objectifs fixés à l’art. 3 ; ce taux ne peut être supérieur à 80 %. Il détermine la part des mesures de compensation devant être réalisées en Suisse ; cette part ne peut être inférieure à 10 %.
4Le Conseil fédéral peut prévoir une exemption de l’obligation de compenser les émissions pour la mise à la consommation de faibles quantités de carburants.
Art. 26 Compensation obligatoire
1Sont tenues de compenser les émissions les personnes assujetties à l’impôt en vertu de la Limpmin5.
2Ces personnes peuvent s’associer au sein de groupements de compensation.
Art. 27 Prestation de remplacement en cas de non-compensation
1Quiconque ne remplit pas son obligation en matière de compensation doit verser à la Confédération un montant de 320 francs par tonne de CO2 non compensée.
2Des certificats de réduction des émissions doivent être remis à la Confédération au cours de l’année civile suivante pour les tonnes de CO2 non compensées.