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Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 20 pages
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Art. 4 Mesures
1Les objectifs de réduction doivent être atteints en priorité par les mesures définies dans la présente loi.
2Doivent également contribuer à atteindre les objectifs de réduction les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui se fondent sur d’autres actes, notamment ceux qui régissent les domaines de l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture, de l’économie forestière et de l’industrie du bois, de la circulation routière et de l’imposition des huiles minérales, ainsi que les mesures librement consenties.
Art. 5 Exigences applicables aux attestations de réduction des émissions
1Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d’émissions pour donner droit à la délivrance d’attestations de réduction des émissions.
2L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) règle l’exécution de la délivrance des attestations de réduction des émissions.
Art. 6 Exigences applicables aux certificats de réduction des émissions
1Les réductions d’émissions réalisées par des mesures prises à l’étranger sont considérées en Suisse comme des réductions d’émissions si elles répondent aux exigences fixées par le Conseil fédéral.
2Elles doivent notamment répondre aux exigences suivantes :
a. elles n’auraient pas pu être réalisées sans le produit de la vente des prestations de réduction ;
b. lorsqu’elles sont réalisées dans des pays peu développés, elles doivent contribuer au développement durable sur place et n’avoir de conséquences négatives ni sur le plan social ni sur le plan écologique.
Art. 7 Coordination des mesures d’adaptation
1La Confédération coordonne, avec les cantons, les mesures visant à prévenir et à maîtriser les dommages aux personnes ou à des biens d’une valeur considérable qui pourraient résulter de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
2Elle veille, avec les cantons, à élaborer et à se procurer les bases nécessaires à la prise de ces mesures.