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Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 20 pages

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3Quiconque obtient un avantage illicite par négligence, pour lui ou pour un tiers, est puni d’une amende pouvant atteindre la valeur de l’avantage illicite.

Art. 50 Mise en péril de la taxe sur le CO2

1À moins que l’acte ne soit réprimé par une autre disposition prévoyant une peine plus élevée, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence :

a. omet, en violation de la loi, de se déclarer assujetti à la taxe (art. 30) ;

b. ne tient, n’établit, ne conserve ou ne produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son obligation de renseigner ;

c. fait, en déposant une demande de remboursement de la taxe, ou en tant que tiers astreint à fournir des renseignements, de fausses déclarations, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l’appui de tels faits ;

d. omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception de la taxe ;

e. indique, dans des factures ou d’autres documents, une taxe sur le CO2 qui n’a pas été payée ou une taxe d’un montant différent, ou

f. complique, entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’un contrôle.

2Dans les cas graves ou en cas de récidive, il peut être prononcé une amende pouvant atteindre 30 000 francs voire la valeur de la taxe sur le CO2 mise en péril si celle-ci représente un montant plus élevé.

Art. 51 Fausses déclarations concernant les véhicules

1Quiconque fait intentionnellement de fausses déclarations pour le calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2 au sens de l’art. 14 est puni d’une amende de 30 000 francs au plus.

2Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende.

Art. 52 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11.

2La poursuite et le jugement incombent à l’AFD.

3Si l’acte constitue à la fois une infraction visée à l’art. 50 ou 51 et une infraction à la législation douanière ou à d’autres dispositions fédérales réprimées par l’AFD, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave ; elle peut être augmentée de manière appropriée.

11 RS 313.0