Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages

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Constitution la mention explicite de la protection de la sphère financière, d’autre part, ancrer dans le texte fondamental les dispositions de loi en vigueur définissant les conditions auxquelles des banques peuvent transmettre aux autorités fiscales des informations sur les données bancaires de leurs clients.

La majorité de la commission ne veut ni affaiblir ni renforcer la protection de la sphère privée financière telle qu’elle se présente actuellement, mais souhaite confirmer au niveau constitutionnel les dispositions en vigueur. Les autorités fiscales pourront toujours accéder à des données bancaires en cas de soupçons de graves infractions fiscales. A la différence de l’initiative, le contre-projet ne propose toutefois pas une liste exhaustive de ces infractions, ce qui permettra au législateur d’étendre la liste au niveau de la loi.

La majorité de la commission considère que, contrairement à l’initiative, le contreprojet est aussi proche que possible du droit en vigueur et ne pose pas de problèmes d’interprétation étant donné que sa formulation est dépourvue de toute ambiguïté. Par ailleurs, comme il s’agit de dispositions qui sont déjà valables actuellement et qui n’ont qu’une portée nationale, elle est convaincue que cette modification de la Constitution sera également acceptée sur le plan international. Ces dernières années, l’OCDE et l’UE ont mis en place des normes internationales afin de lutter de manière plus ciblée contre la soustraction d’impôt. Ces règles visent à empêcher les contribuables étrangers de cacher de l’argent aux autorités fiscales de leur pays en le plaçant en Suisse. Elles ne concernent donc pas les contribuables suisses qui doivent payer des impôts en Suisse. Notre pays est ainsi libre de déterminer la façon dont il entend réglementer les rapports entre l’Etat et les contribuables. La majorité est convaincue que les règles de la bonne foi ont déjà donné toutes les garanties nécessaires dans ce domaine. Elle fait confiance à l’honnêteté fiscale des citoyens, laquelle est exemplaire en comparaison internationale. Dans ce contexte, la distinction entre soustraction d’impôt et fraude fiscale a aussi fait ses preuves : une erreur involontaire dans la déclaration fiscale ne doit pas être traitée de la même manière qu’une falsification délibérée de documents fiscaux.

La majorité est en outre d’avis que les banques ne devront pas faire face à de nouveaux problèmes ; aucune réaction négative n’est à craindre sur la scène internationale et les banques ne deviendront nullement les auxiliaires des autorités fiscales. L’inscription dans la Constitution de dispositions en vigueur ne changerait rien pour les banques, car elles ne devraient fournir aux autorités fiscales ni plus ni moins de renseignements qu’aujourd’hui.

Enfin, la majorité de la commission espère que, eu égard aux améliorations qui sont contenues dans le contre-projet, lesquelles ne remettent pas en cause l’objectif central de l’initiative populaire, le comité d’initiative retirera cette dernière au profit du contre-projet direct.

2.1.2 Proposition de la minorité

Une minorité de la commission (Landolt, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Pardini, Schelbert) propose de ne pas entrer en matière sur le contre-projet. Elle est d’avis que ni l’initiative populaire ni le contre-projet ne constituent une plus-value pour la protection de la sphère privée, estimant que cette protection est aujourd’hui déjà suffisamment garantie tant au niveau de la