Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages

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d’obligation de garder le secret, donc de protection de la sphère privée, se retrouvent également en matière financière à l’art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)17 qui protège le secret professionnel en matière bancaire. Cette loi protège les informations que les banques possèdent en raison de leur relation contractuelle avec leurs clients. Ces informations rendent la banque dépositaire du secret, raison pour laquelle il lui est interdit ex lege de transmettre ces informations à des tiers. La violation intentionnelle du devoir de garder le secret est considérée comme un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur a agi par négligence, il risque une amende de 250 000 francs au plus. L’art. 47 LB a été récemment complété par les al. 1, let. c, et 1bisà l’occasion de la loi fédérale du 12 décembre 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel18, entrée en vigueur le 1erjuillet 2015. Cette loi prévoit désormais la possibilité de punir plus sévèrement les personnes qui obtiennent un avantage pécuniaire en violant le secret bancaire ou d’autres secrets professionnels liés aux marchés financiers. Elle permet également de punir des personnes qui révèlent à d’autres personnes un secret qui leur a été confié en violation du secret professionnel ou exploitent ce secret à leur profit ou au profit d’un tiers. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)19 et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)20 prévoient que les autorités fiscales sont liées au secret fiscal (art. 110 LIFD; art. 39 LHID). En d’autres termes, toute personne chargée de l’exécution de la législation fiscale est tenue de garder le secret, sous réserve d’une base légale à l’obligation de renseigner prévue par une disposition fédérale ou cantonale. Les exceptions au secret fiscal sont peu nombreuses. A titre d’exemple, on peut citer l’art. 34 CP, qui prévoit que les autorités fiscales sont tenues de donner des renseignements aux autorités pénales pour fixer le montant de la peine.

Toutes ces bases légales garantissent au citoyen que les données le concernant que l’administration pourrait être amenée à collecter sont traitées de façon confidentielle et ne sont pas rendues publiques. Au demeurant, le secret fiscal va au-delà du secret de fonction, dans la mesure où il n’admet une transmission d’informations aux autorités autres que fiscales que dans une mesure limitée. Les informations collectées par les autorités fiscales ne peuvent donc que d’autant plus rarement être utilisées à des fins autres que fiscales. Dès lors, on peut en conclure que les données fournies aux autorités fiscales bénéficient d’une très large protection.

Les principaux impôts directs de la Confédération et des cantons sont les impôts sur le revenu et le bénéfice, de même que les impôts cantonaux sur la fortune, le capital ou encore les gains immobiliers. Ces derniers sont régis par les mêmes principes concernant l’accès aux informations que les impôts sur le revenu et le bénéficeSelon la doctrine récente, les impôts cantonaux sur les successions et les donations font également partie des impôts directs.

17 RS 952.0

18 RO 2015 1535

19 RS 642.11

20 RS 642.14