Rapport explicatif
Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages
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l’encaissement, mais aussi de poser des problèmes dans la recherche et la poursuite de l’escroquerie à l’aide sociale.
2.2 Description générale du contre-projet et différences par rapport à l’initiative populaire
Le contre-projet direct comprend essentiellement trois points :
1. la sphère privée financière est explicitement mentionnée comme faisant une partie de la sphère privée ;
2. les dispositions actuelles sur les exceptions au secret bancaire en matière fiscale sont élargies au niveau constitutionnel ;
3. l’échange automatique de renseignements au niveau interne ne peut en aucun cas être introduit par le biais d’une révision de l’impôt anticipé.
De ce point de vue, le contre-projet direct est assez proche de l’initiative populaire. Il ne va toutefois pas au-delà du droit en vigueur. Ainsi, il comprend plusieurs différences par rapport à l’initiative populaire (voir aussi la synthèse en annexe) :
- Dans le contre-projet, les dispositions sur l’obligation de renseigner ne
concernent pas des tiers, à la différence du texte de l’initiative, mais seulement les banques. Le terme de tiers donne une grande marge d’interprétation. En revanche, le terme de banques figure à l’art. 98 Cst. et est défini dans la loi sur les banques, de sorte qu’il ne devrait poser aucun problème d’interprétation.
- L’initiative prévoit que les dispositions sur les délits fiscaux s’appliquent aussi
bien aux impôts directs qu’aux impôts indirects, tandis que le contre-projet se limite aux impôts directs. Ainsi, la TVA ne serait par exemple pas touchée par le contre-projet.
- S’agissant des infractions fiscales graves, le contre-projet mentionne aussi le
détournement des impôts perçus à la source, ce qui n’est pas le cas de l’initiative. De cette manière, le contre-projet est conforme aux dispositions actuelles du droit pénal fiscal selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), qui cite la soustraction répétée de montants importants soumis à l’impôt, la fraude fiscale et le détournement de l’impôt à la source (art. 175, 176, 186 et 187 LIFD30). La présence du mot notamment dans le texte du contre-projet implique que l’énumération n’est en outre pas exhaustive, ce qui permettrait au législateur d’étendre la liste des infractions fiscales graves au niveau de la loi.
- Selon le contre-projet, l’autorisation de mener une enquête lorsqu’il existe un
soupçon fondé de graves infractions fiscales peut être délivrée par le chef du Département fédéral des finances, ce qui est déjà le cas aujourd’hui (art. 190 LIFD). Quant à l’initiative, elle prévoit que c’est un tribunal qui décide s’il y a soupçon fondé.
- Le contre-projet précise que les obligations légales d’annonce des banques en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent demeurent réservées. D’après le message du Conseil fédéral, cela n’apparaît pas clairement dans l’initiative31.
30 RS 642.11
31 FF 2015 6459