Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages

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l’AFC à mener une enquête selon les règles prévues par le droit pénal administratif, et donc obtenir des informations des banques, en cas de soupçon fondé de graves infractions fiscales. Cela ne change rien à la pratique actuelle. Dans ce cas particulier, l’assistance et l’incitation sont expressément mentionnées, pour reprendre l’énoncé contenu dans la LIFD.

Alinéa 6

Cette disposition vise à empêcher que le législateur puisse contourner les règles définies aux alinéas précédents et ainsi donner aux autorités des possibilités élargies d’accéder à des informations concernant la situation financière de contribuables au moyen de l’introduction d’un échange automatique des renseignements à l’échelle nationale, par exemple par le biais d’une modification de la législation sur l’impôt anticipé. Ainsi, cet alinéa interdit toute annonce de revenus de capitaux mobiliers, à moins que la personne concernée l’ait autorisée. Il est nécessaire de préciser que la présente disposition vise les procédures visant à préserver les impôts fédéraux sur le revenu et le bénéfice, de sorte qu’elle ne limite pas l’accès aux informations prévues en matière de procédure pénale de l’alinéa 4 ci-dessus.

Bien qu’elles soient également soumises à l’impôt anticipé actuellement en vigueur, les prestations d’assurances ne sont pas concernées par cette règle, en raison du fait que le présent contre-projet se concentre sur les informations détenues par les banques.

Proposition de la minorité (Birrer-Heimo, Bertschy, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Pardini, Schelbert)

La minorité propose de biffer cet alinéa. Une telle formulation ancrerait la forme du prélèvement de l’impôt anticipé de manière très stricte dans la Constitution et restreindrait les possibilités de révision de la législation de manière excessive. Il ne serait par exemple pas possible de prévoir une forme d’échange automatique d’information à l’échelle nationale.

Alinéa 7

Cet alinéa prévoit une réserve au principe prévu à l’alinéa 4 en faveur des dispositions prévues en matière d’obligation d’annonce pour lutter contre le blanchiment d’argent. Ces obligations d’annonce des banques forment donc une exception au principe décrit à l’alinéa 4 et permet d’assurer une conformité du droit suisse avec les réglementations internationales. La disposition est formulée de manière exhaustive, à savoir que la réserve ne vaut que pour les dispositions légales concernant le blanchiment d’argent.

Alinéa 8

Le présent alinéa est directement lié à l’alinéa 7, dans la mesure où pour les situations où il n’est pas question d’infractions fiscales, la loi règle les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au droit à la protection de la sphère privée financière.