Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

La disposition prévoit que la banque est légitimée et tenue de fournir des informations dans certaines situations prévues. Si toutes les conditions d’une transmission d’informations sont réunies, la banque est tenue de transmettre ces informations. Si tel n’est pas le cas, les banques ne sont pas autorisées à pas fournir d’informations aux autorités.

Il n’est pas nécessaire de préciser dans la disposition elle-même que la personne concernée peut délier la banque de son obligation de garder le secret par déclaration de consentement. Cela va de soi.

Par « impôts directs », on entend surtout les impôts fédéraux et cantonaux sur le revenu et le bénéfice, de même que les impôts cantonaux sur la fortune, le capital ou encore les gains immobiliers, mais également les impôts cantonaux sur les successions et les donations, pour autant qu’ils répondent aux critères des impôts directs.

Les informations concernées par cette disposition sont explicitement liées à une relation de clientèle. Les informations que la banque détient sur ses employés en raison de leur qualité d’employé, comme le certificat de salaire par exemple, ne sont pas concernées par cette règlementation, y compris lorsque l’employé est également un client de la banque.

La communication d’informations concernées n’est envisageable qu’en cas de soupçon fondé de graves infractions fiscales, dans le cadre d’une procédure pénale. Les éléments constitutifs d’infractions fiscales font l’objet d’une énumération nonexhaustive. La disposition définit les plus importantes infractions fiscales graves que sont l’usage de faux et le détournement de l’impôt à la source, ainsi que les cas graves de soustraction fiscale continue. Cette énumération non-exhaustive correspond à la législation en vigueur (art. 186, 187 et 190 LIFD et art. 59 LHID). De même, la condition de se trouver dans une procédure pénale permet de couvrir toutes les procédures qui ouvrent la voie aux informations de banques selon le droit en vigueur.

Il est important de préciser que bien qu’elles ne soient pas explicitement citées, l’incitation et l’assistance aux infractions citées plus haut sont également considérées comme des infractions graves. Cela ressort des articles 24 et 25 du Code Pénal qui restent applicables. En d’autres termes, les conditions pour obtenir des informations des banques sont également réunies en cas de soupçon fondé d’incitation ou d’assistance à une infraction fiscale grave.

Proposition de la minorité (Pardini, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Schelbert)

La minorité propose de biffer les alinéas 4, 5, 7 et 8. La législation en vigueur offre une protection adéquate de la sphère privée financière. Un ancrage dans la Constitution fixe un cadre trop strict pour envisager de futures révisions de la législation sur l’impôt anticipé ou une harmonisation du droit pénal fiscal.

Alinéa 5

L’alinéa 5 ancre dans la Constitution la procédure particulière prévue dans le droit en vigueur à l’art. 190, al. 1, LIFD, selon laquelle le chef du DFF peut autoriser