Rapport explicatif
Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages
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Impôts fédéraux et cantonaux sur le revenu et le bénéfice
Procédure de taxation – pas d’accès aux informations bancaires
En procédure de taxation d’impôts directs, toutes les lois fiscales suisses précisent que le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126, al. 1, LIFD et 42, al. 1, LHID). En d’autres termes, le contribuable doit déclarer tous les éléments de ses revenus et de sa fortune et fournir les justificatifs correspondants. Cela vaut pour tous les éléments de fortune, y compris ceux détenus auprès de banques. Il s’agit donc du principe de la taxation dite mixte, avec une participation du contribuable et de l’administration. Il est à souligner que, dans le cadre de la procédure de taxation, les autorités fiscales ne peuvent exiger des informations directement auprès des banques si le contribuable s’y oppose.
Procédure pénale
En ce qui concerne la répression des infractions en matière d’impôts directs, l’accès aux informations concernant le contribuable dépend de la nature de l’infraction, à savoir s’il s’agit d’une contravention fiscale (a), d’un délit fiscal (b) ou d’une grave infraction fiscale (c).
a) Contraventions fiscales – pas d’accès aux informations bancaires
Lorsque le contribuable, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, il y a soustraction d’impôt (art. 175, al. 1, LIFD). La soustraction d’impôt est une contravention fiscale, au même titre que la tentative de soustraction ou la dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire.
La procédure ensuite de soustraction d’impôts directs est menée par les autorités administratives. Il s’agit toutefois d’une procédure pénale et toutes les garanties du droit pénal en faveur du prévenu, comme l’interdiction de l’auto-incrimination forcée, doivent être respectées. Bien qu’il s’agisse de procédures pénales, elles ne sont pas régies par la procédure pénale ordinaire, mais par les principes de la procédure de taxation. C’est la raison pour laquelle, dans l’enquête, aucun moyen de preuve ne peut être acquis par des mesures de procédure pénale (séquestre).
b) Délits fiscaux – accès aux informations bancaires
Parallèlement à la soustraction d’impôt, les lois fiscales sanctionnent l’usage de faux. C’est le cas lorsqu’un contribuable parvient à éviter toute imposition ou à diminuer sa taxation en présentant intentionnellement à l’autorité de taxation un document faux, falsifié ou inexact quant à son contenu, cela afin de justifier les indications erronées figurant sur sa déclaration d’impôt. Il s’agit d’une particularité car ce délit de faux constitue, indépendamment de la soustraction fiscale, un délit en soi; ces deux délits peuvent par conséquent être poursuivis cumulativement.
Il y a donc escroquerie au préjudice du fisc lorsque le contribuable, dans le but de commettre une soustraction d’impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, comme par exemple des livres de comptes ou des certificats de salaire, dans le dessein de tromper l’autorité fiscale (art. 186 LIFD et 59, al. 1, LHID).