Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages

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Une autre forme de délit fiscal est le détournement de l’impôt à la source. On considère qu’il est réalisé lorsque la prestation imposable a certes été déduite de l’impôt, mais que les sommes retenues, au lieu d’être versées au fisc, ont été détournées par le débiteur de l’impôt et utilisées à son profit ou à celui d’un tiers (art. 187 LIFD et 59, al. 1, LHID).

Les délits fiscaux sont poursuivis par les autorités pénales cantonales. La procédure est régie par le code de procédure pénale (CPP)21 et l’autorité pénale dispose donc de tous les moyens prévus par ce code (art. 188, al. 2, LIFD et 61 LHID). Quant à l’accès aux données bancaires, la loi sur les banques oblige les personnes qui lui sont soumises à respecter le secret professionnel. La violation du secret bancaire est punissable. Cependant, l’art. 47, al. 5, LB prévoit une réserve en faveur des législations fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice. Dès lors, les déclarations faites en vertu de ces obligations ne sont pas punissables. L’art. 171 CPP définit sous quelles conditions il peut être refusé de témoigner en raison d’un secret professionnel. Etant donné que le secret professionnel inscrit dans la loi sur les banques n’est pas mentionné dans cet article, l’autorité pénale a accès aux informations bancaires du prévenu. En pratique, le Ministère public cantonal compétent pour poursuivre les délits fiscaux (notamment l’usage de faux au sens de l’art. 186 LIFD) peut avoir accès aux données bancaires en ordonnant de son propre chef des mesures d’enquête, y compris des mesures coercitives. Il ordonne à l’établissement bancaire concerné la remise des données bancaires par le biais de l’obligation de dépôt au sens de l’art. 265 CPP.

Le Ministère public a donc accès aux données bancaires en ordonnant de son propre chef des mesures d’enquêtes, sans devoir obtenir au préalable l’autorisation d’un juge (Tribunal des mesures de contrainte par exemple).

c) Graves infractions fiscales – accès aux informations bancaires

En cas de soupçons fondés de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Département fédéral des finances (DFF) peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales (art. 190 LIFD). Ces enquêtes sont réglées d’après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)22, à l’exclusion de la disposition relative à l’arrestation provisoire (art. 19, al. 3, DPA). Le DPA prévoit des obligations de renseigner et de témoigner qui présentent des similitudes avec certaines obligations prévues par le CPP. Dès lors, l’AFC peut par exemple entendre des témoins, avoir accès aux renseignements bancaires et ordonner un séquestre de documents. Les personnes concernées par de telles mesures d’enquête peuvent s’y opposer par le biais d’une plainte au Tribunal pénal fédéral contre les actes d’enquêtes (art. 26 ss DPA).

Impôts cantonaux sur les successions et les donations

Les impôts sur les successions et sur les donations sont perçus uniquement par les cantons, au moyen de dispositions légales qui leur sont propres.

Les autorités fiscales cantonales ne disposent d’aucun moyen pour obtenir des informations directement auprès des banques.

21 RS 312.0

22 RS 313.0