Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages

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L’accès aux informations bancaires n’est possible que dans le cadre d’une procédure pénale en raison d’un délit fiscal et conduite par les autorités pénales cantonales, selon les règles de procédures pénales.

En matière pénale, les dispositions concernant la poursuite sont semblables à celles de l’impôts fédéral selon la gravité de l’infraction.

Etant donné que les impôts sur les successions et sur les donations sont exclusivement cantonaux, les mesures spéciales d’enquêtes de l’AFC selon l’art. 190 LIFD n’entrent pas en considération.

Impôt anticipé

L’impôt anticipé est un impôt perçu à la source par la Confédération sur divers rendements de capitaux mobiliers (en particulier sur les intérêts et les dividendes), sur des gains de loterie et sur certaines prestations d’assurances. Il vise à garantir la perception des impôts sur le revenu et la fortune auprès des personnes domiciliées en Suisse. L’impôt anticipé est restitué aux personnes ayant leur domicile ou leur siège en Suisse et qui satisfont à leurs obligations de déclaration (en matière d’impôts sur le revenu et la fortune). Pour les personnes domiciliées à l’étranger, l’impôt a pour partie un caractère définitif.

Procédure de taxation – pas d’accès aux données bancaires

Le débiteur de la prestation imposable est redevable de l’impôt. Il doit payer l’impôt sur la prestation imposable et le répercuter sur le bénéficiaire de celle-ci. Le débiteur de l’impôt doit s’annoncer spontanément à l’AFC, remettre les relevés et pièces justificatives prescrits et, simultanément, s’acquitter de l’impôt (principe de l’autotaxation). Sous certaines conditions, l’obligation fiscale peut être exécutée par la déclaration de la prestation imposable à l’AFC (procédure de déclaration).

Procédure pénale – accès aux données bancaires

L’AFC est compétente pour la poursuite pénale (art. 67 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé ; LIA23). La procédure est régie par les dispositions du DPA. Celui-ci prévoit, dans le cadre de l’instruction, la demande d’informations, l’audition de témoins et le séquestre (art. 40 s. et 46 DPA). La LIA connaît plusieurs infractions passibles de peines qui se limitent à l’amende pour le contrevenant, par exemple la mise en péril de l’impôt (art. 62 LIA) ou la violation de l’obligation de transfert (art. 63 LIA). A cela s’ajoutent les dispositions du DPA lorsque sont notamment remplies les conditions de l’escroquerie fiscale ou de l’entrave à l’action pénale.

1.4 Travaux de la commission

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) s’est penchée pour la première fois sur l’initiative populaire à sa séance du 12 novembre 2015. Elle a commencé par procéder à l’audition de représentants du comité d’initiative et de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF). A l’instar du Conseil fédéral, la majorité de la commission s’est alors montrée sceptique envers les objectifs de l’initiative. Selon elle, les moyens

23 RS 642.21