Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages

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- L’initiative contient des dispositions transitoires afin que le législateur et le

Conseil fédéral disposent d’un certain temps pour adapter les lois aux nouveaux al. 4 à 7 et pour édicter les dispositions d’exécution. Le contre-projet ne comporte pas de dispositions transitoires, car les al. 4 à 8 sont formulés de façon précise et sont par conséquent directement applicables. Ainsi, la nouvelle disposition constitutionnelle primerait l’art. 190 Cst. (voir par ex. Hangartner/Looser, in : St. Galler Kommentar BV, art. 190 N 16). Le contreprojet ne prévoit en outre aucune clause relative à l’entrée en vigueur de la nouvelle norme : conformément à l’art. 195 Cst., la Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.

3 Commentaire par article

Alinéas 1 - 3

L’al. 1 prévoit, comme le droit en vigueur, le droit fondamental à la protection de la sphère privée. L’al 2 correspond à l’al. 1 de la disposition constitutionnelle en vigueur, mais inclut expressément la protection de la sphère privée financière au nombre des droits qui peuvent être déduits du droit fondamental à la protection de la sphère privée. L’al. 3 reprend mot pour mot l’al. 2 de la disposition constitutionnelle en vigueur.

Proposition de la minorité (Pardini, Bertschy, Birrer-Heimo, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Schelbert)

La minorité propose de biffer ces alinéas, ce qui revient à maintenir le droit constitutionnel en vigueur. L’art. 13 Cst. en vigueur contiendrait déjà implicitement la protection de la sphère privée financière. Si l’on devait mettre particulièrement en évidence cet aspect, on courrait notamment le risque que des bénéficiaires de l’aide sociale, par exemple, se prévalent de ce droit pour refuser de renseigner les autorités compétentes sur leur situation financière.

Alinéa 4

Cet alinéa définit sous quelles conditions, dans le domaine des impôts directs pour lesquels la taxation et la perception incombent aux cantons, les banques peuvent déroger au droit fondamental à la protection de la sphère privée financière et livrer des informations, sur demande, aux autorités. La disposition est directement applicable. Ainsi elle prime l’article 190 Cst. (voir p.ex. Hangartner/Looser, in : St. Galler Kommentar BV, Art. 190 N 16).

La notion de « banques » n’est pas définie de manière plus précise dans la Constitution. D’après la réglementation figurant dans les lois fiscales en vigueur, la définition déterminante de la notion de « banques » est celle de la loi sur les banques.

Le terme « relation bancaire » n’englobe pas uniquement le détenteur d’un compte bancaire, mais également les personnes disposant d’un droit de signature, d’une procuration ainsi que les ayant droits économiques.