Rapport explicatif
Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages
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illicites de l’Etat constitue un principe fondamental. En Suisse, ce principe figure déjà dans la Constitution et il est défini dans la législation. En droit fiscal, la protection de la sphère privée a cependant nécessairement des limites. Afin que certains impôts, notamment les impôts sur le revenu et sur la fortune, puissent être perçus correctement, les contribuables doivent en effet révéler leurs revenus et leur fortune aux autorités fiscales. La protection de la sphère privée est cependant assurée, car les autorités, tenues de respecter le secret fiscal, n’ont pas le droit de transmettre les renseignements obtenus en dehors d’un cadre défini par la loi.
Les auteurs de l’initiative ne souhaitent pas toucher à l’obligation de collaborer à laquelle les contribuables sont soumis. Ces derniers restent en effet obligés de fournir aux autorités fiscales tous les renseignements nécessaires pour déterminer les éléments fiscaux. En revanche, les auteurs de l’initiative entendent restreindre fortement le droit conféré aux tiers de fournir des renseignements aux autorités fiscales. De tels renseignements concernant les contribuables ne pourraient plus être donnés que dans le cadre d’une procédure pénale et seulement lorsqu’un tribunal soupçonne une infraction fiscale grave.
Si l’initiative est mise en œuvre, les autorités fiscales ne pourront plus, à de rares exceptions près, se procurer des renseignements auprès de tiers. Dans les cas où un contribuable violerait son obligation de collaborer, l’autorité fiscale ne pourrait plus recueillir des renseignements auprès de l’employeur ou d’une compagnie d’assurance. La perception correcte des impôts ne serait alors plus garantie.
Aujourd’hui déjà, les autorités cantonales n’ont pas la possibilité de se procurer des informations auprès de banques. L’initiative n’apporterait donc rien de nouveau dans ce domaine. Par contre, les banques sont actuellement soumises à l’obligation de fournir des renseignements dans le cadre des procédures pénales qui concernent les impôts indirects et des enquêtes fiscales spéciales que mène l’Administration fédérale des contributions (AFC) lors d’infractions fiscales graves. Si l’initiative était acceptée, les moyens d’investigation seraient donc clairement limités.
Cette initiative concerne exclusivement les impôts suisses. Elle n’aurait donc pas de conséquences sur l’assistance administrative en matière fiscale ni sur l’échange de renseignements en faveur des Etats partenaires. Suivant l’interprétation du texte de l’initiative, la Suisse pourrait cependant voir sa possibilité de se procurer des renseignements à l’étranger restreinte.
Les conséquences dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier dépendent de la manière dont on interprète le texte de l’initiative. Si la restriction de l’obligation faite aux tiers de renseigner s’appliquait également dans le domaine de la loi sur le blanchiment d’argent, l’initiative entraînerait d’importantes restrictions dans ce domaine. En effet, les intermédiaires financiers n’auraient alors plus le droit de fournir au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) des renseignements relatifs à des infractions fiscales qualifiées commises par des personnes ayant leur domicile ou leur siège en Suisse. Cette interdiction pourrait s’étendre aux renseignements concernant des infractions non fiscales mais se rapportant aux impôts. Le cas échéant, les modifications que le Parlement a adoptées le 12 décembre 2014, dans le sillage de la révision effectuée en 2012 des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), seraient remises en question. Enfin, l’acceptation de cette initiative pourrait entraver l’échange de