Rapport explicatif

Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages

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Constitution qu’au niveau de la loi26. La minorité ne voit plus particulièrement aucun avantage pour les contribuables honnêtes dans le texte du contre-projet, craignant au contraire que la soustraction d’impôt ne soit finalement banalisée.

Par ailleurs, la minorité relève que l’initiative comme le contre-projet direct vont à l’encontre de l’évolution internationale. Selon elle, l’OCDE et l’UE œuvrent depuis des années pour l’introduction de normes internationales, telles que l’échange automatique de renseignements en matière fiscale, afin de lutter contre la soustraction d’impôt et le blanchiment d’argent. Ainsi, l’orientation du contre-projet direct ne serait pas conforme à la stratégie de l’argent propre décidée par le Conseil fédéral le 14 décembre 201227. La minorité relève en outre que les autorités fiscales seront tenues, de par les différents accords internationaux que la Suisse a signés sur l’échange automatique de renseignements, de livrer des données financières à l’étranger. Or, les autorités fiscales suisses auraient ainsi accès à des données qu’elles ne sont pas habilitées à obtenir au niveau interne, un paradoxe que le contre- projet ancrerait dans la Constitution. L’inscription du secret bancaire dans la Constitution exposera la place financière suisse à une certaine pression sur la scène internationale ou menacera pour le moins sa bonne réputation. La minorité souligne d’ailleurs que l’Association suisse des banquiers rejette elle aussi le contre-projet, craignant précisément de nouveaux conflits avec l’étranger et ne souhaitant pas que les banques deviennent les auxiliaires des autorités fiscales28.

La minorité craint également que l’inscription dans la Constitution d’une réglementation relative à la fraude fiscale et à la soustraction d’impôt ne rende plus difficile ou n’empêche même une éventuelle future révision du droit pénal fiscal et de la loi fédérale sur l’impôt anticipé. Le projet définit en effet indirectement, par le biais de la réglementation de l’accès aux données bancaires, les éléments constitutifs de la fraude fiscale. Or, les résultats de la consultation sur la révision du droit pénal fiscal révèlent qu’il y a lieu de prendre des mesures concernant la définition de la fraude fiscale. D’une part, la sanction parallèle de la soustraction d’impôt et de l’usage de faux à des fins de soustraction d’impôt (« fraude fiscale ») n’est pas opportune sur le plan pénal ; d’autre part, la soustraction d’impôt a parfois des conséquences plus lourdes pour les caisses de l’Etat que la fraude fiscale, qui est pourtant punie plus sévèrement.

Enfin, la minorité émet des réserves concernant l’introduction de la notion de sphère privée financière dans la Constitution. Même si la démarche n’équivaudrait pas ipso facto à déclarer que les informations financières sont des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, de la loi fédérale sur la protection des données (LPD)29, le législateur pourrait décider d’introduire cette modification en conséquence à l’adoption du contre-projet. S’il le faisait, cela risquerait non seulement de se répercuter sur le traitement des données dans les domaines de la banque et de

26 Les autorités fiscales sont tenues au secret de fonction et au secret fiscal ; elles ne peuvent transmettre à des tiers des informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre de leur activité que dans la mesure où une base légale le prévoit (art. 110 LIFD et 39 LHID).

27 Communiqué de presse du Conseil fédéral : « Le Conseil fédéral entend empêcher l’acceptation d’avoirs non fiscalisés en étendant les obligations de diligence », 14.12.2012 < https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-47203.html >

28 Communiqué de presse de l’Association suisse des banquiers, 20.4.2016 <http://www.swissbanking.org/fr/home/standpunkte-link/medien/stellungnahme-20160415.htm >

29 RS 235.1