Rapport explicatif
Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 17 pages
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renseignements concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme entre les bureaux de communication de la Suisse et de l’étranger. L’initiative pourrait ainsi se répercuter négativement sur la conformité de la législation suisse avec les normes internationales.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral recommande le rejet de l’initiative populaire. La sphère privée des contribuables qui sont en règle avec le fisc est suffisamment protégée par le secret fiscal et ne serait donc pas concernée par l’initiative. Par contre, dans les cas où un contribuable viole la relation de confiance entre l’Etat et le citoyen en refusant de coopérer, les autorités fiscales doivent pouvoir continuer de se procurer des renseignements auprès de tiers. Le Conseil fédéral estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer un contre-projet, qu’il soit direct ou indirect.
1.3 Droit en vigueur
Le droit fondamental à la protection de la sphère privée est inscrit à l’art. 13 Cst. Cette disposition «confère à toute personne le droit d’organiser sa vie et d’entretenir des rapports avec d’autres personnes, sans que l’Etat ne l’en empêche»10. En outre, le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance est garanti par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)11. L’art. 17 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II)12 prévoit quant à lui que nul «ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation». La vie familiale, la correspondance et le secret des postes et des télécommunications (al. 1) ainsi que la protection contre l’emploi abusif de données (al. 2) sont garantis. Cette garantie se concrétise dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)13. Les constitutions cantonales les plus récentes contiennent également des dispositions spécifiques concernant la protection de la sphère privée14.
La protection de la sphère privée en général, dont la sphère privée financière fait partie, est inscrite dans le code civil (CC)15. Les art. 27 à 29 CC traitent de la protection de la personnalité contre les engagements excessifs (art. 27 CC), contre des atteintes (art. 28 ss CC) et relativement au nom (art. 29 CC). Ces articles concrétisent donc ce droit fondamental contenu dans la Constitution. Le code pénal (CP)16 contient également plusieurs dispositions visant à faire respecter le droit à la protection de la sphère privée. Le titre 3 du code pénal s’intitule «Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé» et contient les art. 173 à 179noviesCP qui prévoient les sanctions en cas de telles infractions. Toujours dans cette optique de protection de la sphère privée, les art. 320 ss CP traitent du secret de fonction (art. 320 CP) et du secret professionnel (art. 321 CP). Ces notions
10FF 1997 I 154
11RS 0.101
12 RS 0.103.2
13 RS 235.1
14 Cf. art. 12 Cst. FR; art. 21 Cst. GE
15 RS 210
16 RS 311.0