Rapport explicatif

Consultation 2016/50: Projet d'ordonnance réglant l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · 21 pages

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générés seulement après la vente du cosmétique, comme les coûts de maintien d’un service après-vente post-contractuel ou d’une cosmétovigilance, sont exclus du calcul.

Le procédé de fabrication selon les bonnes pratiques de fabrication (GMP cosmétiques) est une pratique courante dans l’industrie cosmétique depuis de nombreuses années. L’exigence de base est inscrite dans le droit cosmétique. Elle doit par exemple être documentée dans le dossier d'information européen sur le produit pour les produits commercialisés sur le marché européen.

Les critères et les lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication sont par exemple consignés dans la norme internationale EN ISO 22716 (bonnes pratiques de fabrication). La Commission européenne renvoie à ces bonnes pratiques dans le règlement (CE) 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques13, estimant qu’elles constituent un instrument adéquat pour se conformer aux exigences de fabrication légales.

La norme EN ISO 22716 (bonnes pratiques de fabrication) dans sa version en vigueur du 15 novembre 2007 peut être consultée ou obtenue contre paiement auprès de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

Al. 2

L’art. 4, al. 2 dresse une liste non exhaustive des coûts exclus du calcul de la part suisse ou étrangère du coût de revient. L’exclusion de ces coûts trouve sa justification soit dans le fait que l’art. 48c LPM exclut expressement ces coûts du calcul, soit parce que les activités en relation avec ces coûts n’ont pas de signification directe pour la qualité ou les propriétés du produit fini.

La let. a prévoit l’exclusion des coûts pour les tests servant principalement à la

commercialisation des cosmétiques du calcul de la part suisse ou étrangère du coût de revient. En effet, ces tests ne garantissent pas, ni ne contrôlent directement une certaine qualité

prescrite d'un cosmétique, mais servent surtout à analyser les attentes ou les avis des

consommateurs.

La let. b exclut les coûts d’emballage du coût de revient déterminant conformément à l’art. 48c, al. 3, let. c, LPM sous réserve des coûts de conditionnement du cosmétique dans l’emballage primaire. Les coûts des dispositifs d’application de cosmétiques sont également exclus. Bien que l’emballage et le dispositif d’application puissent être un facteur déterminant pour l’usage et la réputation d'un cosmétique, le présent projet d’ordonnance part du principe que c’est en premier lieu le produit en vrac et ses ingrédients qui sont significatifs pour les propriétés du

13 Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement et du Conseil européen du 30.11.2009 relatif aux produits cosmé- tiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59 et ss.