Rapport explicatif

Consultation 2016/50: Projet d'ordonnance réglant l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · 21 pages

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Al. 3

La croix suisse ou toute autre indication de provenance suisse indirecte, ainsi que tout signe susceptible d’être confondu avec ces dernières, ne peuvent pas être utilisées. L’art. 5, al. 5,

OIPSD contient une disposition similaire.

Al. 4

L’indication de la provenance géographique de certaines matières ne doit pas donner

l’impression de porter sur le produit dans son ensemble.

Art. 7 Indication obligatoire de l’origine des marchandises

L’art. 7 régit la question de l’obligation légale d’indiquer l’origine suisse sur les produits ou les emballages d’un cosmétique, même si ce dernier ne satisfait pas aux exigences concernant l’usage des indications de provenance suisses. Les cosmétiques exportés vers l’UE notamment doivent porter une indication du pays d'origine. Les dispositions et exigences en question ne sont pas identiques aux dispositions et exigences de cette ordonnance. L’art. 7 coordonne les dispositions divergentes.

Let. a : L’indication obligatoire du pays d’origine ne doit notamment pas être mise en avant par une couleur, une taille d’écriture ou un graphisme si le produit ne répond pas aux exigences du présent projet d'ordonnance relatif à l’utilisation des indications de provenance suisses.

Let. b : L’indication de l’origine des marchandises ne doit pas figurer de manière isolée sur le produit cosmétique ou son emballage, mais s’intégrer dans les autres mentions obligatoires pour former un tout uniforme.

Let. c : La croix suisse ou toute autre indication de provenance suisse indirecte, par exemple une représentation du Matterhorn, ne peuvent pas être utilisées si le cosmétique ne répond pas aux conditions de l’ordonnance de branche concernant l’utilisation des indications de

provenance suisses.

Art. 8 Liste des matières disponibles en quantité suffisante ou insuffisante en

Suisse

L’art. 52k OPM met en place un système simplifié permettant d’exclure du calcul des 60 % du coût de revient les matières disponibles en quantité insuffisante en Suisse. Une branche peut publier des informations indiquant si des matières sont disponibles en Suisse ou non et dans quelle mesure (liste positive ou négative). La disponibilité ou l’indisponibilité de matières