Rapport explicatif
Consultation 2016/50: Projet d'ordonnance réglant l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · 21 pages
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Ordonnance du DFI du 23 novembre 2015 sur les cosmétiques (OCos, en particulier annexe 1 à l’OCos)12
La présente ordonnance reprend ces définitions. Un produit cosmétique se compose du vrac conditionné dans l’emballage primaire en produit fini et assemblé avec le dispositif d’application (cf. let. b infra). Le dispositif d’application et l’emballage primaire (cf. let. c et e infra) n’entrent pas dans la définition d’un produit cosmétique.
Let. b : Le terme de vrac regroupe les substances et mélanges de substances utilisés dans un produit cosmétique, et ce sous la forme qui précède le conditionnement dans l’emballage primaire ou l’assemblage avec le dispositif d’application. Selon cette définition, le produit en vrac comprend tous les composants d'un produit cosmétique.
Let. c : Un dispositif d’application sert à l'utilisation et notamment à l'application du produit cosmétique. Il s’agit par exemple du support ou du système rotatif d'un rouge à lèvres, du pinceau pour l’application d'une poudre, du dispositif de pulvérisation d’aérosols cosmétiques, etc.
Let. d : Les coûts de recherche et développement et les coûts de fabrication dans le sens de l’ordonnance équivalent au coût de revient à l’exclusion du coût des matières d’un produit cosmétique. La terminologie utilisée correspond à celle de la LPM et de l’OPM.
Let. e : L’emballage primaire (ou conditionnement primaire) sert à recevoir et à conserver le produit en vrac. Les emballages primaires typiques sont des tubes, boîtes, films, flacons,
couvercles etc, qui entrent en contact direct avec les cosmétiques et qui ont donc une influence sur la stabilité et la durée de conservation des produits. Ils n’ont par contre pas d'influence immédiate sur la qualité du produit en vrac.
Art. 3 Principe
L’article 3 énonce qu’une indication de provenance suisse peut être utilisée pour un produit cosmétique lorsque les conditions de l’ordonnance sont remplies.
Let. a : La prescription selon laquelle 60 % du coût de revient d’un cosmétique doivent être générés en Suisse si l’on souhaite apposer une indication de provenance suisse sur le produit concerné est conforme aux prescriptions de la LPM et de l’OPM. La présente disposition
reprend ces exigences. Ne font pas partie du coût de revient les coûts pour la fabrication et