Rapport explicatif
Consultation 2016/50: Projet d'ordonnance réglant l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · 21 pages
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produit. L’objectif est en outre d’éviter d’influencer de manière considérable la provenance d’un produit cosmétique par le biais d’un emballage cher.
La let. c exclut les coûts de transport du calcul. Cette exclusion concerne uniquement les coûts de transport intervenant après la fabrication d'un produit cosmétique. Les coûts de transport des matières ou du produit en vrac d'un cosmétique pendant la fabrication peuvent être pris en compte dans le calcul du coût de revient. Dans de nombreux cas, il sera certainement difficile pour un fabricant cosmétique en Suisse qui achète certains ingrédients de déterminer les coûts de transport précités, car ces coûts échoient à la succursale pour le compte de laquelle le transporteur mandaté fournit ses prestations.
Les let. d et e excluent du calcul les coûts de stockage et de distribution du cosmétique. Dans ce cas également, seuls les coûts de stockage et de distribution échus au terme de la fabrication du cosmétique sont exclus.
Art. 5 Indications relatives à certaines activités spécifiques
L’art. 5 complète la disposition de l’art. 47, al. 3ter, LPM. Les noms géographiques ou autres désignations géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique d'un cosmétique mais comme une référence à l’endroit où une activité spécifique en rapport avec le produit, c’est-à-dire une étape de fabrication
spécifique, est exécutée peuvent être utilisés si cette étape est intégralement exécutée à
l’endroit indiqué.
C’est par exemple le cas d’indications telles que « Swiss Research » ou « Swiss Engineering » (lieu de la recherche), « emballé en Suisse » (lieu de l’emballage), « contrôlé en Suisse » (lieu de la réalisation d'un contrôle qualité pertinent), etc.
En complément aux dispositions de la LPM et de l’OPM, l’ordonnance de branche prévoit qu'en relation avec l’usage de désignations géographiques pour une étape de fabrication spécifique, il est interdit d’utiliser la croix suisse ou d’autres indications géographiques indirectes (par ex. la représentation du Matterhorn). L’art. 5, al. 5, OIPSD prévoit une restriction similaire.
Art. 6 Indications de la provenance de certaines matières
L’art. 6 du projet régit l’utilisation d’indications de la provenance suisse de certaines matières composant un produit cosmétique, lequel, dans son ensemble ne remplit pas les exigences pour l’utilisation d’une indication de provenance suisse. Cette disposition répond à un besoin légitime des fabricants de cosmétiques d’attirer l’attention sur la provenance suisse de certains
ingrédients de leurs produits, même si le produit cosmétique dans son ensemble ne répond pas