Rapport explicatif
Consultation 2016/50: Projet d'ordonnance réglant l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · 21 pages
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Le champ d’application ne se limite pas aux désignations « Suisse », « suisse » ou à la croix suisse, mais s’étend également aux noms ou signes géographiques régionaux ou locaux,
comme l’indication « Geneva » ou l'illustration d’un drapeau cantonal, pour autant que ces signes soient considérés comme une indication de provenance suisse par les milieux concernés suisses.
L'ordonnance s’applique aussi aux indications de provenance accompagnées d’adjonctions clarifiantes ou délocalisantes (par ex. « Swiss Quality from India»).
Les indications qui ne se rapportent pas à la provenance du produit dans son ensemble, mais à une activité spécifique (par ex. « Swiss engineering », « Research & Development in
Switzerland » ou « Quality control in Switzerland ») peuvent être utilisées si l’activité mentionnée est intégralement effectuée à l’endroit cité et si les acheteurs ne sont pas trompés quant à la provenance véritable du produit dans son ensemble (cf. art. 47, al. 3terLPM).
Al. 2
Le rapport entre l'ordonnance « Swiss Made » pour les cosmétiques et l’OPM9 est régi par l’al. 2. Les dispositions de l'ordonnance sur les marques s’appliquent également aux
cosmétiques. Les dispositions spéciales du présent projet priment.
Art. 2 Définitions
L’art. 2 définit cinq termes essentiels pour l’application de l’ordonnance, à savoir « produit cosmétique », « vrac », « dispositif d’application », « frais de recherche et développement et coûts de fabrication » ainsi que le terme « emballage primaire ».
Let. a : Le terme « produit cosmétique » est défini de manière détaillée et suffisante dans les actes législatifs suisses suivants :
Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI, en particulier article 5 let. b LDAI)10
Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs, en particulier art. 35 ODAIOUs)11
9 RO 2015 3649.
10 RS 817.0
11 RS 817.02