Rapport explicatif

Consultation 2016/50: Projet d'ordonnance réglant l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · 21 pages

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l’achat de l’emballage (même l’emballage primaire) d'un produit cosmétique ou les coûts du dispositif d’application (cf. également l’art. 4).

La let. b prévoit que 80 % des coûts de recherche et développement et des coûts de fabrication (voir art. 2, let. d) doivent être générés en Suisse lorsqu'une indication de provenance suisse est utilisée pour un cosmétique.

La manière la plus simple de définir les coûts de recherche et développement et les coûts de fabrication est de le faire par la négative : ils englobent tous les coûts de fabrication sans le coût des matières.

Les coûts de recherche et développement et les coûts de fabrication vont pratiquement toujours être réalisés au moins à 80 % en Suisse si les étapes de fabrication listées à l’art. 3, let. c ont lieu en Suisse comme exigé.

L’art. 3, let. b ne modifie pas le principe de la LPM selon lequel 60 % du coût de revient

déterminant doivent provenir de Suisse. En relation avec l’art. 4, il précise simplement comment doit être calculé le coût de revient. L’art 48c, al. 1 LPM ne prescrit pas comment atteindre le taux de 60% du coût de revient. Sur ce point, la présente ordonnance précise cette exigence et prescrit que 80 % des coûts de recherche et développement et les coûts de fabrication doivent être générés en Suisse pour qu’un produit cosmétique puisse utiliser l’indication de provenance suisse.

La signification particulière attribuée aux coûts de recherche et développement et aux coûts de fabrication par rapport aux ingrédients des cosmétiques est justifiée dans la mesure où les différents ingrédients des cosmétiques sont généralement des composés chimiques qui sont traités à l’échelle mondiale comme des matières premières et dont les propriétés ne dépendent en principe pas du lieu de fabrication.

La let. c exige que les étapes de fabrication suivantes aient lieu en Suisse (par ex. pour les indications de provenance régionales ou locales à l'endroit indiqué) lorsqu’une indication de provenance suisse est utilisée pour un produit cosmétique:

Ch. 1 : la fabrication du vrac

Le produit en vrac doit obligatoirement être fabriqué (mélangé) en Suisse et ainsi y obtenir ses propriétés caractéristiques. Les différents ingrédients du produit en vrac peuvent en revanche également être fabriqués à l’étranger, pour autant que les exigences prévues aux lettres a et b soient remplies.