Rapport explicatif
Consultation 2016/50: Projet d'ordonnance réglant l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · 21 pages
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préalables nécessaires à l’emploi d’indications de provenance suisses pour certaines marchandises (dans ce cas les cosmétiques et certaines matières des produits cosmétiques).
Dans le message5 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques, les branches économiques suisses ont été encouragées à faire usage de manière accrue de l’instrument d’ordonnance de branche.
L’institution de l'ordonnance de branche permet de tenir compte des particularités d’une branche en précisant les règles régissant l’usage d'une indication de provenance suisse (art. 50, al. 2, LPM). Dans ces ordonnances, le Conseil fédéral peut prendre des dispositions plus strictes que celles prévues par la loi. L’art. 48, al. 2, LPM prévoit la possibilité d’édicter pour toutes les catégories de produits des exigences supplémentaires qui viennent s’ajouter aux critères généraux, comme par exemple le critère relatif au 60 % du coût de revient inscrit à l’art. 48c LPM.
4. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’ordonnance « Swiss Made » sur les cosmétiques respecte les exigences légales minimales fixées dans la législation « Swissness ». Il est ainsi prévu, en accord avec les règles générales applicables aux produits industriels (art. 48c, al. 1, LPM), que 60% au moins du coût de revient soient générés en Suisse. En comparaison des exigences légales minimales « Swissness », l’ordonnance édicte des règles plus détaillées et plus strictes. L’exigence des 80% pour les coûts de recherche et de développement et la condition cumulative de la fabrication du vrac et du conditionnement des produits cosmétiques en Suisse constituent notamment des critères plus sévères par rapport à ceux prévus dans la réglementation « Swissness ».
Lors de l’élaboration du message accompagnant le projet « Swissness », le Conseil fédéral a examiné la question de la compatibilité de la nouvelle législation « Swissness »6, et en particulier de la possibilité pour la Suisse de définir les conditions d’usage de ses indications de provenance, avec les obligations internationales de la Suisse. Il est parvenu à la conclusion que les dispositions légales relatives à la réglementation de l’utilisation des indications de provenance suisses étaient compatibles avec les obligations internationales helvétiques. La présente ordonnance est par conséquent également compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Il est par ailleurs prévu de notifier l'ordonnance à l’Organisation mondiale du commerce.
5 Message du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (désigné ci-après par message « Swissness »), FF 2009 7711 ss, en partic. 7768, 7775, 7830 s., 7844 s.
6 nbp 5, 7841 ss.