Rapport explicatif
Consultation 2016/50: Projet d'ordonnance réglant l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · 21 pages
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2. Généralités
Le présent projet d'ordonnance « Swiss Made » pour les cosmétiques cite trois critères principaux qui doivent être remplis pour qu'un produit cosmétique puisse porter l’indication de provenance suisse en Suisse:
Premièrement, les exigences de la LPM pour les produits industriels doivent être respectées. Cela signifie que, sous réserve des exceptions légales, au moins 60 % du coût de revient d’un produit cosmétique doivent être réalisés en Suisse, les frais d’emballage des cosmétiques notamment étant exclus (c.f. commentaire de l’art. 3, let. a infra; pour les exceptions, cf. art. 48c LPM2).
Deuxièmement, l'ordonnance de branche met l’accent sur le fait que la production de cosmétiques portant l’indication de provenance suisse ait pour sa plus grande part lieu en Suisse. Elle exige donc qu’au moins 80 % des coûts de recherche et développement et de fabrication des cosmétiques soient générés en Suisse, s’il est fait usage de l’indication de provenance suisse pour ces produits (c.f. commentaire de l’art. 3, let. b infra).
Troisièmement, l’ordonnance de branche prescrit que certaines activités particulièrement déterminantes pour la qualité d’un produit cosmétique doivent obligatoirement avoir lieu en Suisse. Le projet énumère ces activités (cf. commentaire de l’art. 3, let. c infra).
Le projet d'ordonnance de branche prévoit enfin la possibilité dans certains cas de mettre en avant la provenance suisse d’un ingrédient du cosmétique (par ex. un produit cosmétique « avec des extraits de camomille suisse »),(cf. art. 6.). Sans cette disposition, il ne serait pas clair si et à quelles conditions la provenance suisse de certaines matières peut être mise en avant Une disposition similaire, applicable aux indications relatives à la provenance suisse de certaines matières premières dans les produits alimentaires, figure dans l’ordonnance sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)3. Dans le domaine des produits industriels, l’ordonnance « Swiss Made » pour les montres4 prévoit égalment la possibilité de mettre en avant la provenance suisse de certains éléments d’une montre.
3. Base légale
Le projet d’ordonnance « Swiss Made » pour les cosmétiques repose sur l’art. 50, al. 2, LPM. Cette disposition donne aux branches intéressées la possibilité de détailler les conditions
2 RO 2015 3659.
3 RO 2015 3659.
4 RO 2016 2593.