Rapport explicatif
Consultation 2016/50: Projet d'ordonnance réglant l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · 21 pages
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aux exigences lui permettant de porter une indication de provenance suisse. Les intérêts des fabricants ne doivent toutefois pas avoir pour conséquence que les acheteurs aient de fausses attentes quant à la provenance du produit dans son ensemble.
Al. 1
La let. a prescrit que les indications de la provenance suisse de certains ingrédients composant un produit cosmétique ne peuvent être utilisées que si ces ingrédients confèrent soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles au produit cosmétique et s’ils proviennent intégralement de Suisse. Par exemple, une crème pour les mains à la camomille tire son nom de l’usage de camomille suisse. La camomille peut en outre conférer à la crème ses caractéristiques
essentielles. A la différence de l’art. 5, al. 5 OIPSD, la disposition du projet d’ordonnance
« Swiss Made » pour les cosmétiques n’exige pas que l’ingrédient mis en avant ait un poids significatif par rapport au poids total du cosmétique. Une telle restriction serait disproportionnée pour les cosmétiques. En revanche, l’analogie avec l’art. 5, al. 5 OIPSD est nécessaire
concernant le principe selon lequel le produit naturel mis en avant doit provenir à 100°% de Suisse.
Ce sont souvent des essences végétales, soit des produits transformés, provenant de Suisse dont on fait la publicité. Lorsque la provenance de produits transformés est mise en avant (« avec des extraits de camomille suisse »), le produit naturel qui en est à la base et qui donne son nom au produit transformé doit provenir intégralement de Suisse. Le produit transformé doit en outre lui-même remplir, selon la catégorie de produit à laquelle il appartient, les exigences relatives à l’usage des indications de provenance suisses prévues dans la loi sur la protection des marques.
La let. b spécifie que les indications de la provenance suisse de certains ingrédients composant un produit cosmétique ne peuvent être utilisées que si les activités visées à l’art. 3, let c, sont réalisées à l’endroit indiqué lors de la fabrication du produit cosmétique. Cette condition vise à prévenir les éventuelles tromperies et inductions en erreur. Faire de la publicité pour un
ingrédient suisse utilisé dans un produit cosmétique au moyen d’une désignation géographique bien que le produit dans sa totalité ne réponde pas aux exigences du projet d’ordonnance « Swiss Made » pour les cosmétiques n’est donc possible que si le produit cosmétique est pour l’essentiel fabriqué en Suisse.
Al. 2
L’al. 2 régit la manière dont la provenance suisse d'un ingrédient peut être mise en avant si les conditions préalables de l’al. 1 sont remplies. L’indication de provenance suisse ne peut pas apparaître dans une écriture plus grande que la dénomination spécifique du produit cosmétique.