Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

autorisation, autrement dit de situations dans lesquelles le produit biocide est retiré du marché. Pour ce qui est des délais de vente, il s’agit de la vente des stocks existants.

Al. 2 : Cet alinéa régit le délai de vente en cas de modifications, autrement dit de situations dans lesquelles un produit biocide ne peut plus être mis sur le marché sous son étiquetage usuel. Il est donc question ici du maintien sur le marché et de la vente des stocks de produits portant d’« anciennes » étiquettes.

Abs. 3 : Cette disposition précise que des délais de vente sont uniquement accordés s’ils ne portent pas préjudice à la santé et à l’environnement. Aucun délai de vente n’est accordé en cas de conséquences négatives.

Art. 29 Obligation de déposer une demande préalable pour éviter des essais sur les verté-

brés

Comme il ressort du titre, cette disposition porte désormais uniquement sur l’obligation faite à un futur demandeur de déposer une demande préalable et non plus sur l’obligation d’informer de l’organe de réception des notifications. Les renvois aux dispositions de l’OChim ont été modifiés en conséquence dans cet article.

Art. 30 Clauses dérogatoires

Remarques préliminaires :

Le titre actuel de cette disposition « Autorisation pour situations exceptionnelles » est remplacé par la formulation plus générale « Clauses dérogatoires » en référence à l’art. 55 RPB qui indique plusieurs cas de figure auxquels une clause dérogatoire peut s’appliquer. Cette possibilité doit figurer dans l’OPBio par analogie au RPB. Cette modification remédie à un manque de précision passé du législateur.

Al. 1 : Cette disposition correspond dans une large mesure à l’actuel al. 1 ; l’unique modification porte sur la suppression de la remarque entre parenthèses (autorisation pour situations exceptionnelles). Cet alinéa régit la situation pouvant se présenter lors d’une épidémie ou d’une pandémie, par exemple.

Al. 1bis(nouveau) : Une disposition plus simple se justifie pour ce qui est de la langue dans laquelle s’effectue l’étiquetage. L’étiquetage doit être possible dans la langue officielle de la région concernée ou en anglais.

Al. 2 : Cette disposition correspond à l’actuel al. 3 et se réfère à l’al. 1 ci-dessus.

Al. 3 : Cette disposition correspond à l’actuel al. 2 et se réfère également à l’al. 1.

Al. 4 (nouveau): Cette nouvelle disposition a pour teneur l’art. 55, al. 2, RPB. Afin de promouvoir le développement de nouveaux produits biocides, il doit être possible d’autoriser pour une durée limitée (trois ans) des produits biocides qui contiennent une substance active non encore approuvée, à la condition qu’un dossier complet ait été soumis à l’UE et que les organes d’évaluation considèrent que la substance active et le produit biocide répondent aux exigences prévues en matière d’approbation d’une substance active ou d’autorisation du produit selon les dispositions du RPB ou de l’OPBio.

Al. 5 (nouveau) : Cette disposition décrit les cas de figure dans lesquels une autorisation provisoire au sens de l’al. 4 ci-dessus est révoquée.

Al. 6 (nouveau) : Cette nouvelle disposition a pour teneur l’art. 55, al. 3 RPB ainsi que la protection de biens culturels dans des situations exceptionnelles.