Rapport explicatif
Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 17 pages
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Art. 43 Remise
Al. 2 : L’introduction des groupes de produits 1 et 2 à la suite de la révision de l’OChim de 2012 a donné lieu à une restructuration des dispositions régissant l’étiquetage dans l’optique de faciliter la compréhension et la communication. Les dispositions spéciales applicables jusqu’ici aux produits biocides (PB) et aux produits phytosanitaires (PPh) ont toutefois eu pour effet de rompre la systématique. Certains BP et PPh du groupe 2 (annexe 5, ch. 1.2, let. a et b, OChim) ne peuvent pas être remis au grand public (art. 11d, let. a OPBio) et, de ce fait, sont assimilés à des produits chimiques du groupe 1 (selon l’art. 64, al. 1, OChim) . Initialement, les autres exigences posées pour le groupe 1 (connaissances techniques requises pour la remise de produits à des personnes qui les utilisent à des fins professionnelles et déclaration à la police en cas de vol ou de perte) ne s’appliquaient pas aux produits biocides et aux produits phytosanitaires du groupe 2, let. a et b. Dans le cadre de la révision de l’ordonnance sur les produits biocides entrée en vigueur le 15 juillet 2014, les cantons ont par conséquent demandé que les exigences prévues pour le groupe 1 (et donc également les connaissances techniques requises pour la remise de produits à des personnes qui les utilisent à des fins professionnelles et la déclaration à la police en cas de vol ou de perte) s’appliquent également aux PB et aux PPh du groupe 2, let. a et b. La modification de l’OPBio du 5 juin 201511 (effectuée dans le cadre de la révision totale de l’OChim) tient déjà compte de cette requête. La formulation de l’OPBio et les renvois à d’autres normes qui y figurent sont toutefois compliqués et difficiles à comprendre. La nouvelle formulation proposée correspond matériellement à la version actuellement en vigueur mais se veut plus simple à comprendre et plus conviviale. Elle nécessite de procéder aux adaptations correspondantes dans l’article 45, al. 1 (actuel al. 2).
Art. 45 Vol, perte et mise sur le marché par erreur
Remarque préliminaire : L’art. 45 a été restructuré (sans modification matérielle). L’al. 1 actuellement en vigueur renvoie de manière générale à l’art. 67 OChim pour le vol, la perte et la mise sur le marché par erreur. L’actuel al. 2 renvoie spécifiquement aux al. 1 et 2 de l’art. 67 OChim pour le vol et la perte. Désormais, l’al. 1 régit le vol et la perte, et l'al. 2 la mise sur le marché par erreur.
Al. 1 : Sur le fond, l’al. 1 correspond à l’actuel al. 2. La nouvelle formulation vise une meilleure compréhension (voir les commentaires relatifs à l’art. 45, al. 2).
Al. 2 : Sur le fond, l’al. 2 correspond à l’actuel al. 1 ; il précise toutefois quels alinéas de l’art. 67 OChim s’appliquent en cas de mise sur le marché par erreur.
Art. 56 Surveillance des importations et des exportations
Al. 3 (nouveau) : L’exécution a mis en évidence que l’OPBio ne prévoyait pas de disposition habilitant les autorités douanières à exercer une surveillance des importations et des exportations, contrairement à ce que prévoit l’art. 83, al. 3, OChim pour les substances et les préparations. L’ajout de cet alinéa permet de remédier à une omission du législateur.
Art. 62c Articles traités (version française)
Interprétée au sens strict, la formulation de l’actuel art. 62c, al. 1, let. a, revient à dire, en ce qui concerne les substances actives notifiées, que la disposition ne s’applique qu’aux articles auxquels des produits biocides ont été délibérément incorporés, mais non aux articles traités avec des produits biocides. La nouvelle formulation rectifie cette inexactitude. Cette modification ne concerne que la version française.
11 RO 2015 1985