Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 17 pages

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tion du DFI sur les produits biocides, doit également être adaptée. Du fait de cette modification au niveau de l’UE, il sera désormais possible qu’un produit individuel appartenant à une famille de produits biocides puisse servir de produit de référence pour autoriser un produit biocide (unique) identique. A l’avenir, il doit également être possible de demander sur le plan national une autorisation pour un produit identique lorsque le produit de référence possède une autorisation de l’Union ou lorsque la réponse à la demande d’autorisation de l’Union est pendante. Ces modifications qui entraînent une simplification avant tout pour les PME sont reprises dans l’ordonnance d'exécution du DFI sur les produits biocides.

Les explications qui suivent traitent également de la révision de l’OEChim et de l’ordonnance d'exécution du DFI sur les produits biocides.

3. Conséquences

3.1. Conséquences économiques

Commerce parallèle fondé sur des autorisations transitoires :

Du fait de cette révision, le concept d’autorisation de commerce parallèle est également introduit pour les produits biocides pouvant être mis sur le marché de l’UE et de la Suisse en vertu des dispositions transitoires nationales. Cette disposition a pour but d’empêcher qu’un produit biocide distribué également dans l’UE puisse être mis sur le marché en Suisse par un représentant exclusif à un prix éventuellement excessif. La réglementation prévue favorise le jeu de la concurrence et doit contribuer à baisser le prix des produits biocides.

3.2. Conséquences pour la Confédération et les cantons

Les modifications proposées dans le cadre de la révision n’entraînent pas de dépenses supplémentaires pour la Confédération et les cantons. Les nouveaux émoluments perçus pour l’évaluation d’une autorisation de l’Union ou d’une substance active généreront des recettes supplémentaires non quantifiables. Le nombre d’évaluations est impossible à définir pour l’instant.

4. Rapports avec la législation internationale et le principe du Cassis de Dijon

Les produits biocides dont les substances actives ont déjà été approuvées par l’UE font l’objet de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité5 (chap. 18, ARM).

Il s’agit de l’équivalence technique de l’OPBio et du RPB. L’ARM supprime un certain nombre d’entraves au commerce.

L’ARM a pour effet que les autorisations suisses sont reconnues par les autorités des États membres de l’UE après réception d’une demande correspondante et, en contrepartie, qu’un demandeur de Suisse ou d’un État membre de l’UE peut solliciter la reconnaissance d’une autorisation de l’UE auprès de l’organe de réception des notifications. Même si la mise sur le marché en Suisse d’un produit biocide pouvant circuler sur le territoire de l’UE n’est pas automatique et n’est autorisée qu’après une décision de reconnaissance (fondée sur le dossier déposé6), cette forme d’accès au marché constitue malgré tout une simplification considérable par rapport à la procédure d’autorisation ordinaire.

conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, JO L 257 du 12.10.2016, p. 34

5 Cf. note de bas de page 3

6 De cette manière, l’autorité locale dispose des données requises pour l’exécution de la protection de la santé et de l’environnement.