Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 17 pages

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L’échange des résultats d’évaluation rendu possible par l’ARM permet par ailleurs aux pays participants de se partager les coûts de l’examen des produits et aussi d'assurer le même niveau de protection. Les entreprises y trouvent aussi un avantage puisqu’elles n’ont pas à se soumettre à une évaluation exhaustive dans chaque pays.

A propos du principe du Cassis de Dijon : les produits biocides étant soumis à autorisation, ils sont exclus du principe du Cassis de Dijon (voir l’art. 16a, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, RS 946.51). En l’espèce, ce principe ne s’applique donc pas aux produits biocides.

Par conséquent, les adaptations proposées dans le cadre de cette révision sont conformes aux engagements internationaux de la Suisse.

5. Explication des modifications apportées à l’OPBio

Information générale

Avec l’entrée en vigueur du RPB, l’UE a remplacé l’expression « inscription » d’une substance active par « approbation » d’une substance active. Le terme « approbation » est plus facile à comprendre et est ainsi repris dans l’OPBio.

Dans la version française actuelle, l'organe de réception des notifications a été abbrévié par ON (art. 1b, al. 6). Cette abréviation qui n'est pas officielle peut poser un problème d'interprétation dans certains articles. Il a donc été décidé de supprimer cette abréviation et d'utiliser le terme "organe de réception des notifications" dans toute l'ordonance.

Art. 2 Définitions et droit applicable

Titre : Le titre « Définitions » est remplacé par une formulation plus complète et devient « Définitions et droit applicable », par analogie au titre de l’art. 2 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim) et pour mieux préciser le contenu de cette disposition.

Al. 2, let. j : En raison d'une traduction imprécise de la version originale en anglais du RPB, un rectificatif a permis, après l'entrée en vigueur du règlement, de corriger la définition d'« article traité » dans la version allemande du RPB7. Par la présente modification, la définition d'« article traité » dans l'OP-Bio est adaptée au libellé de la version allemande rectifiée du RPB. Cette nouvelle formulation ne concerne que la version allemande.

Al. 4 : Du fait de la modification apportée à l’annexe 3 (introduction des ch. 3 et 4) en lien avec la nouvelle pratique de publication (voir les commentaires relatifs à l’art. 9), le renvoi aux ch. 1 et 2 doit être modifié.

Art. 5 Étendue de l’autorisation et personnes habilitées à déposer une demande

Al. 1, let. a, ch. 2 et 4 : Selon les dispositions du droit de l’UE (art. 22, par. 2, RPB ; annexe titre 1, section 1 et 2 du règlement UE n° 354/2013) et la pratique courante de l’UE, une autorisation octroyée pour un produit biocide peut être valable pour plusieurs noms commerciaux et aussi pour plusieurs fabricants du produit et de la substance active. La rectification apportée a pour effet d’aligner l’OPBio sur la pratique en vigueur dans l’UE et d’harmoniser l’exécution (voir l’art. 50a OPBio).

Al. 2 : Il s’agit là aussi d’une adaptation aux dispositions légales en vigueur dans l’UE (annexe titre 1, section 1, règlement UE n° 354/2013) : une autorisation peut être cédée à une autre personne par une

7 Cf. JO L 303 du 20.11.2015, p. 109 (en allemand seulement)