Rapport explicatif
Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 17 pages
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Une adaptation ne s’impose pas davantage lorsque l’autorisation de l’Union pour un produit de référence unique est encore en suspens car en vertu de l’art. 14a, al. 2, let. a, de l’actuelle OPBio, une demande d’autorisation de l’Union soumise à l’ECHA est considérée comme soumise simultanément à l’organe de réception des notifications.
Le nouvel art. 4a décrit la procédure applicable au dépôt d’une demande lorsque le produit de référence est ou sera autorisé en vertu d’une procédure simplifiée. Là encore, aucune adaptation de l’ordonnance d’exécution n’est requise puisque, selon l’art. 3, al. 1, let. b, un produit de référence autorisé par une procédure simplifiée est assimilé à un produit biocide autorisé. Le nouvel art. 6a décrit la procédure d’octroi de l’autorisation. Ce point est lui aussi déjà défini dans l’ordonnance d’exécution. Les délais applicables sont identiques dans tous les cas de figure.
Art. 15a Vente
Cette disposition devient obsolète du fait de la nouvelle réglementation relative aux délais de vente (art. 26a OPBio) ; elle peut donc être abrogée.