Rapport explicatif

Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 17 pages

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Al. 6 (abrogé) : L’organe de réception des notifications continuera à publier la liste actualisée des substances actives notifiées sur son site Internet. Il s’agit d’une liste non officielle qui reflète l’état actuel de l’évaluation des substances actives. Elle constitue une aide pour les intéressés, mais n’a pas de caractère contraignant. C’est pour cette raison qu’elle ne doit plus figurer dans l’ordonnance.

Art. 10 Adaptation des listes des substances actives (nouveau)

Cette réglementation correspond à l’actuel art. 9, al. 5. A l’avenir, l’annexe 3 pourra également être adaptée par le biais d’une ordonnance de l’office si cela s’avère nécessaire. Cela peut être le cas lorsqu’une future approbation de substance active dans l’UE contient de nouveaux concepts ou des renvois à d’autres normes européennes dans les dispositions spéciales.

Art. 11d Produits biocides destinés à être utilisés par le grand public

Les critères de l’art. 11d OPBio ont été redéfinis. Certains ne sont plus applicables, d’autres figurent à un autre endroit de la liste.

Art. 11d, al. a : Les critères de classification énoncés dans la directive 1999/45/CE8 ne s’appliquent plus aux nouvelles demandes. Ils ont été remplacés par ceux du règlement UE-CLP (précédemment let. b).

Art. 11d, let. b : Cette disposition correspond à l’actuelle let. c.

Art. 11d, let. c : Cette disposition correspond au critère sans spécification particulière de l’actuelle let. d.

Version 1

Se fondant sur l’art. 5, al. 3, du RPB, la Commission de l’UE a publié le 15 juin 2016 une proposition de critères applicables à la définition des propriétés perturbant le système endocrinien en relation avec le RPB. Les critères définitifs figureront dans cette disposition de l’OPBio puisqu’elle contient un renvoi à la norme d’exécution correspondante de l’UE. A ce jour, l’UE n’a encore ni approuvé officiellement ni publié les critères applicables, raison pour laquelle la norme d’exécution de l’UE ne peut pas encore être mentionnée. Si cette norme n’est toujours pas publiée au moment de l’entrée en vigueur prévue de l’OPBio, la version actuelle de l’art. 11d, let. c (actuelle let. d) sera maintenue.

Art. 11d, let. d : Cette disposition correspond au critère de l’actuelle let. e (qui peut être abrogée).

Art. 13 Autorisation AN

Al. 2 : Les critères de restrictions d’utilisation par le grand public sont aujourd’hui déjà appliqués lors de l’évaluation d’une autorisation AN. Le complément ici apporté confère une base légale expresse à cette manière de procéder (étant donné que l’art. 11d OPBio ne vaut que pour AL et AnL).

Art. 13a Autorisation de commerce parallèle

Al. 1bis(nouveau) : Le concept de commerce parallèle doit également être applicable aux produits biocides qui, selon les dispositions transitoires nationales, peuvent être mis sur le marché en Suisse (autorisations AN ou AB) et dans les États membres de l’UE. Le RPB ne réglemente pas le concept de commerce parallèle de produits biocides pouvant être mis en circulation en vertu des dispositions

8 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1 (abrogé)

5 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement CE n° 1907/2006, JO L 353 du 21 décembre 2008, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 944/2013, JO L 261 du 3.10.2013, p. 5