Rapport explicatif
Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 17 pages
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6. Révision de l’ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques
Annexe, chap. II
Al. 1, 2 et 3 :
Les adaptations apportées aux al. 1 à 3 relatives aux émoluments facturés pour des familles de produits biocides et la majoration prévue par type de produit ou catégorie d’utilisateurs supplémentaires ainsi que pour des évaluations comparatives valent par analogie pour l’évaluation d’autorisations de l’Union (voir les commentaires relatifs au ch. 8.1). Ainsi, un nouveau ch. 8.1 a été ajouté aux al. 1, 2 et 3 pour l’évaluation d’autorisations de l’Union.
Les émoluments facturés pour les familles de produits biocides seront définis sur la base du temps effectif consacré. La pratique montre (notamment dans les pays de l’UE) qu’une famille de produits biocides peut se composer de nombreux produits individuels. Une majoration de l’émolument à hauteur de 80 % pour l’évaluation d’une famille comportant, par exemple, plusieurs centaines de produits serait trop faible par rapport au temps consacré. Inversement, il serait excessif de majorer de 80 % l’émolument perçu pour une famille qui ne comprendrait que trois produits, par exemple. La nouvelle approche consistant à définir l’émolument facturé pour les autorisations de familles de produits selon le temps effectif consacré (étant entendu que l’émolument minimum correspond à l’émolument de base du type d’autorisation concerné) tient davantage compte du concept de famille de produits biocides qui, en pratique, est appliqué de manière très souple.
Ch. 1.2.1 et 1.2.2 (abrogés) : La suppression de l’art. 17, al. 2, OPBio rend superflu l’émolument pour une évaluation AnL fondée sur une recommandation d’un Etat membre (voir les commentaires relatifs à l’art. 17, al. 2, OPBio) ainsi que le ch. 1.2.2 du ch. 1.2. Il convient de préciser ici que ce type d’autorisation n’a encore jamais été pratiqué en Suisse et que la probabilité d’y recourir un jour est très faible.
Ch. 2.1 (nouveau) : Ce chiffre correspond à l’actuel ch. 2 ; le renvoi à l’art. 7 a été adapté.
Ch. 2.2 (nouveau) : L’introduction du commerce parallèle pour les produits biocides assortis d’autorisations transitoires implique la fixation d’un émolument distinct. Le cadre tarifaire applicable à une autorisation AN a été retenu. Le temps consacré à l’évaluation de l’identité, qui se fonde sur une estimation des risques (voir les commentaires relatifs à l’art. 13a OPBio) justifie que l’on définisse un cadre tarifaire. Il est prévu de percevoir un émolument de 1000 francs (de manière analogue à l'émolument AN dans la pratique actuelle), dans la mesure où l’évaluation des risques peut s’effectuer sans demander de preuve d’identité supplémentaire.
Ch. 3.3 (nouveau) :
Un nouvel émolument est introduit pour la communication de produits biocides autorisés dans l’UE au moyen de la procédure simplifiée. La pratique a montré que le traitement de ces communications impliquait un travail non négligeable pour les autorités concernées. Le temps consacré étant comparable au traitement de communications selon ch. 3.1, le même émolument est prévu. Notre expérience, nous permet de dire qu’un émolument de 500 francs pour le traitement de ces communications permet de couvrir les frais.
Les émoluments perçus pour ces communications varient considérablement dans les États voisins membres de l’UE. Ils s’élèvent à 1200 euros en Allemagne, entre 1000 et 2000 euros en Autriche et à 250 euros en Italie. La France ne perçoit pas d’émoluments à ce titre.
Ch. 8 (nouveau) : Voir les commentaires relatifs à l’art. 17, al. 1, let. b et c, OPBio.